TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302170_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A D, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Raji en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît donc les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en raison des conséquences sur sa situation personnelle. ; - elle est illégale en ce que le préfet ne s'est fondé sur aucun article pour établir la Côte d'Ivoire comme pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Raji, avocate, représentant M. D, présent, assisté par M. B, interprète en langue dioula, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il n'est pas justifié de l'empêchement justifiant que l'arrêté ait été signé par Mme C F et que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète devant l'Office Français des réfugiés et Apatrides et qu'il a tenté en vain de solliciter le réexamen de sa demande ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant ivoirien, né le 22 juillet 1981 à Daloa, a sollicité le 28 février 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 24 août 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mai 2022. Par l'arrêté du 16 février 2023 dont M. D demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme C F, signataire de la décision attaquée, adjointe au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de renouveler l'attestation de demande d'asile de l'intéressé, pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. M. D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnait donc les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fui son pays d'origine par crainte de persécutions et d'atteintes graves et qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dans la mesure où, en tant que telle, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre M. D à retourner dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Si M. D, ressortissant ivoirien, se prévaut de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de ses convictions religieuses et de dénonciations de membres d'un groupe terroriste, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par une décision de définitive de la Cour nationale du droit d'asile. En outre, le requérant se borne à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de l'examen de sa demande d'asile et qu'il a tenté en vain de solliciter le réexamen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays à destination duquel M. D pourrait être éloigné. 9. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () " . 10. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci fixe comme pays de destination de l'éloignement de la requérante " tout pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où elle est légalement admissible ". Il n'est pas contesté que l'intéressé est de nationalité ivoirienne, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le magistrat désigné, signé J. E Le greffier, signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302170
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2302170_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel