TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302170_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B D, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ballanger, conseillère, en application de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Debril, substituant Me Astié, représentant M. D, qui maintient ses conclusions et moyens présentés dans ses écritures, et fait valoir que l'état de santé de M. D nécessite des soins qui ne sont pas disponibles au Maroc et que sa famille, et notamment son fils, vivent en Italie, et les observations de M. D, assisté d'un interprète, qui réitère son souhait de se rendre en Italie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain, né le 3 avril 2003, a déclaré être entré en France en 2020. Par un arrêté du 9 février 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. Puis, par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 27 janvier 2023, M. D a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. A sa levée d'écrou le 20 avril 2023, M. D a été placé en rétention administrative. Par un arrêté du 21 avril 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et devant être motivée en application du 1° de l'article L. 211-2 de ce même code. 4. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le préfet de la Gironde a motivé sa décision par le fait que M. D a fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux par un jugement du 27 janvier 2023, qu'il est de nationalité marocaine et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être rejeté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si le requérant fait valoir qu'il présente des troubles psychiatriques et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée au Maroc, il n'apporte aucun élément permettant de l'établir. Au surplus, M. D, qui se maintient irrégulièrement en France depuis 2020 selon ses déclarations, ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, M. D fait valoir que l'arrêté attaqué aurait pour effet de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant dès lors que sa famille et notamment son fils vivraient en Italie. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut désigner, comme pays de renvoi, le pays dont l'étranger a la nationalité, un autre pays pour lequel il dispose d'un document de voyage en cours de validité qui lui aurait été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ou encore, avec son accord, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Dans ces conditions, en décidant par l'arrêté attaqué que M. D serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet de la Gironde n'a en tout état de cause pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ces moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 avril 2023. La magistrate désignée, M. E La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2302170_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel