TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302170_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, la société 3F Occitanie, représentée par Me Simonnet et Cheysson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du président de Montpellier Méditerranée Métropole du 27 février 2023 portant mise en sécurité ordinaire de la résidence " Terre d'Ocre " sis 416/460 chemin du Mas de Rochet à Castelnau-le-Lez ; 2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision met à sa charge des travaux de remise en ordre des 61 bandeaux décoratifs d'un coût estimé entre 596 115,20 et 776 156,21 euros HT et qu'en application de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, elle le prive des ressources tirées des loyers pour un montant mensuel de 51 351,78 euros, et alors que ces travaux ont été engagés et que tout danger a été écarté pour la sécurité des personnes ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) un vice de forme tenant à l'absence de signature manuscrite en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, 2) l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué en l'absence de signature attestant qu'il a été bien pris par le président de la métropole, 3) des vices de procédure l'ayant privé d'une garantie et ayant eu une influence sur la décision retenue : a) l'absence de rapport des services intercommunaux compétents ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation alors que les précédents rapports des experts Haon et Derdérian des 13 juin et 19 septembre 2022 concernaient, l'un, la procédure de mise en sécurité urgente, l'autre, diligenté à sa propre initiative, une procédure introduite devant le juge judiciaire à l'encontre du vendeur, du maitre d'œuvre, des entrepreneurs et de l'assureur dommage-ouvrage de la résidence ; b) l'insuffisance de la procédure contradictoire menée en l'absence d'information sur les motifs de la décision et les mesures envisagées, c) l'absence de prise en compte de ses observations présentées dans trois lettres des 5 décembre 2022, 16 janvier 2023 et 20 février 2023, reçues les 12 décembre 2022, 20 janvier 2023 et 23 février, dès lors que l'arrêté contesté ne vise que la première lettre et non les deux suivantes, 4) une erreur de droit voire un détournement de pouvoir quant à l'application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation en l'absence de risques pour la sécurité des occupants et des tiers, 5) l'erreur de qualification juridique des faits voire une erreur de fait quant à l'existence de ce risque, 6) la violation de l'article L. 511-11 du code précité quant à la mesure prescrite de vérification par un bureau d'études structure du caractère purement décoratif des bandeaux de façade et celle de recours à une équipe de maitrise d'œuvre composé a minima d'un ingénieur structure et d'un architecte, lesquelles ne font pas partie des types de mesure prévues par le 1° de l'article précité, 7) l'erreur d'appréciation commise en prévoyant un délai de huit mois à compter de la notification de l'arrêté pour l'exécution des travaux et non à compter du dépôt du rapport d'expertise attendu dans le cadre de la procédure judiciaire. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par M. A, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société 3F Occitanie : Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que la nécessité de réaliser des travaux de réparation et de confortement ou de supprimer les bandeaux de façade était connue de la requérante dès l'arrêté de mise en sécurité du 7 juillet 2023, que le présent référé suspension intervient près de deux mois après l'édiction de l'acte attaqué, que le préjudice financier allégué n'est pas établi et est faible au regard de son chiffre d'affaires et alors que la requérant pourra se voir rembourser les frais exposés par l'assurance et qu'il convient de tenir compte de l'intérêt public s'attachant à la sécurisation complète de la résidence ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés dès lors que : 1) l'arrêté notifié n'est qu'une ampliation d'un arrêté dument signé, 2) l'arrêté a été signé par le président de la métropole lui-même, 3) a ) l'arrêté se fonde sur l'expertise diligentée en application de l'article L. 511-9 et conformément à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle détermine les mesures réparatoires à entreprendre pour faire cesser tout danger , lesquelles ont été confirmées par les conclusions d'un second expert ; b) l'arrêté respecte bien les dispositions de l'article R. 511-3 du code précité en rappelant la persistance d'un danger malgré la mainlevée prononcée, en indiquant la nécessité de poursuivre l'opération par l'exécution des travaux de réparation et de confortement qui s'imposent et en demandant de communiquer dans les deux mois le planning des travaux sous peine de l'édiction d'un arrêté de mise en sécurité ordinaire, c) la circonstance que deux des trois lettres de la requérante, dont l'une est arrivé hors délai, ne soient pas visées dans l'arrêté litigieux ne suffit pas à caractériser une violation du principe du contradictoire, la seconde lettre n'apportant aucun élément nouveau ; en tout état de cause, les vices invoqués n'ont pas privé l'intéressée d'une garantie ou influencer le sens de la décision prise, 4) le danger persiste malgré les mesures conservatoires réalisées qui n'ont pallié qu'à son imminence et justifie la prise d'un arrêté de mise en sécurité ordinaire, 5) la persistance d'un danger lié aux bandeaux de façade est suffisamment établie, 6) elle pouvait édicter toute autre mesure propre à remédier à la situation comprenant la précision sur les moyens à mettre en œuvre, 7) elle n'a commis aucune erreur d'appréciation sur le délai accordé qui correspond aux prévisions de l'expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 avril 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de ', représentant la société 3F Occitanie, - et les observations de ', représentant Montpellier Méditerranée Métropole. La clôture de l'instruction a été prononcée au 27 avril 2023 à 17 heures. Un mémoire, enregistré le 27 avril 2023 à 16:26, présenté pour la métropole de Montpellier, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présenté pour la société 3F Occitanie, a été enregistrée le 27 avril à 17h04 et n'a pas été communiquée en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Suite à la chute d'un bandeau de façade reliant les balcons de la résidence " Terre d'Ocre " sis 460 chemin du Mas de Rochet et 570 avenue Georges Frêche à Castelnau-le-Lez survenue le 9 juin 2022, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a ordonné par arrêté du 7 juillet 2022 au propriétaire de la résidence, la société 3 F Occitanie, de faire exécuter diverses mesures en urgence consistant, d'une part, et sans délai, à interdire l'accès aux espaces extérieurs dont les terrasses et balcon ainsi que les jardins au pied des bâtiments et à soulager les accroches des préfabriqués au moyen de tours échafaudées, d'autre part, et dans un délai d'un mois, de procéder à un examen complet des consoles tenant les éléments préfabriqués et, le cas échéant, de réaliser des travaux de renfort ou de suppression de ces parements, et, enfin, et dans un délai de deux mois, de procéder à une seconde vérification relative aux fixations des préfabriqués à ces consoles. Par arrêté du 26 octobre 2022, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a prononcé la mainlevée de son arrêté de mise en sécurité du 7 juillet 2022. Par arrêté du 27 février 2023, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a ordonné à la société 3F Occitanie de procéder, soit à la réalisation des travaux de réparation de l'ensemble des bandeaux de façades des bâtiments B et D, soit à l'exécution des travaux de dépose de ces ouvrages, de faire vérifier par un bureau d'études structure, avant tous travaux de dépose, le caractère purement décoratif des bandeaux de façade et de confier une mission de direction des travaux à une équipe de maîtrise d'œuvre composée a minima d'un ingénieur structure et d'un architecte afin de contrôler l'état des existants lors des travaux de confortation, de remplacement ou de suppression des ouvrages selon les règles de l'art. Par la présente requête, la société 3F Occitanie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du président de Montpellier Méditerranée Métropole du 27 février 2023 portant mise en sécurité ordinaire de la résidence " Terre d'Ocre " sis 416/460 chemin du Mas de Rochet à Castelnau-le-Lez. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de la société 3F Occitanie présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige: 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société 3F Occitanie est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la métropole de Montpellier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 3F Occitanie et à Montpellier Méditerranée Métropole. Fait à Montpellier, le 28 avril 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 avril 2023, La greffière, B. Flaesch 2302170
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302170_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel