TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302171_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Makpawo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence sur la commune de La Roche sur Yon pour une durée de 45 jours ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de communiquer son entier dossier ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de faits, l'intéressé ayant contesté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et n'ayant pas commis de violence conjugale sur sa compagne ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 614-4 et du 4° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'assignation étant fondée sur le fait qu'il n'a pas satisfait à son obligation de quitter de territoire français, alors même que cette obligation n'est pas exécutoire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 et 17 février 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 février 2023 à 10h35 : - le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée ; - les observations de Me Makpawo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Le préfet de la Vendée n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 24 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache né le 19 mai 1982, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9 août 2022. Le préfet de la Vendée a pris le 9 février 2023 un arrêté portant assignation à résidence et obligation de se présenter tous les mardis et jeudis au commissariat central de La Roche sur Yon. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier du requérant : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 614-1 du même code : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a communiqué au tribunal l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête, pièces qui, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure, ont été intégralement communiquées au requérant. Il n'y a ainsi pas lieu de faire droit à cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 6. En premier lieu, l'arrêté litigieux, après avoir visé notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 9 août 2022, soit moins d'un an auparavant, sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B n'a pas satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire d'un mois, que son éloignement demeure une perspective raisonnable, qu'en raison de sa garde à vue pour des faits de violence à l'encontre de sa concubine, il ne peut être assigné au domicile de cette dernière et en tire pour conséquence qu'il y a lieu d'assigner M. B à résidence chez sa mère résidant à La Roche sur Yon. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, comme il a été dit au point précédent M. B a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 9 août 2022, soit moins d'un an auparavant, et il n'est pas contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, en dépit de la circonstance que M. B ait contesté cette obligation de quitter le territoire français devant le tribunal de céans. Dès lors, le requérant, qui se borne à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas encore exécutoire et que l'assignation à résidence serait fondée à tort sur le 4° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée par laquelle il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours au domicile de sa mère sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 précité, méconnaitrait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. B n'ait pas fait l'objet de poursuites pénales pour les faits de violence conjugales pour lesquels il est constant qu'il a fait l'objet, le 9 août 2023, d'une mesure de garde à vue, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'assignation, eu égard à son motif. De plus, il ressort de ce qui a été dit que M. B s'est abstenu d'exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 9 août 2022. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est fondé sur des faits inexacts. 9. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Makpawo et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. La magistrate désignée, I. DINIZLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2302171_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel