TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302171_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B F alias B G, représenté par Me Karamani-Pelacuer demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'effacer sur le fichier SIS les données le concernant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée en droit et en fait révélant un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision d'éloignement méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a pour effet de briser la cellule familiale constituée en France ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et cette décision n'est pas motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une insuffisance de motivation et elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B F alias B G, ressortissant guinéen né le 5 février 1997, a été interpellé le 1er mars 2023. Il demande l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, M. F alias G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C E, responsable de la section éloignement au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Elle disposait d'une délégation de signature reçue par arrêté n°13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. L'arrêté du 1er mars 2023 vise la réglementation applicable à la situation du requérant, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la circonstance que le requérant ne justifie ni disposer d'un titre de séjour en cours de validité, ni d'une entrée régulière sur le territoire national. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. F alias G soutient être présent sur le territoire national depuis l'année 2013 et vivre en concubinage avec une compatriote bénéficiaire d'un droit à l'asile en France, il ne justifie ses allégations d'aucune pièce justificative et ne permet dès lors pas au magistrat désigné d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dès lors qu'il n'établit ni la réalité de sa vie commune avec sa concubine ni même son domicile, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. F alias G un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis sa dernière entrée alléguée en 2013, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut notamment de justifier d'un passeport en cours de validité, qu'il ne dispose pas d'un lieu de résidence permanent et qu'il refuse de retourner dans son pays d'origine. Si le requérant soutient disposer d'un hébergement et d'attaches en France où résiderait sa concubine, il n'en justifie pas. Dès lors, entrant dans le champ des dispositions du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 précité, le risque de fuite de M. F alias G est établi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ni qu'il aurait insuffisamment motivé sa décision. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : 12. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions légales dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant l'interdiction faite au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. F alias G de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu que l'intéressé avait déclaré être entré en France depuis l'année 2013, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il ne justifiait pas de la réalité de son concubinage et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Si, pour contester cette décision, le requérant soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ressort de la lecture de la décision en litige que le risque de trouble à l'ordre public n'est pas un motif retenu par le préfet pour adopter la décision en litige alors que les allégations de M. F alias G sur le fait qu'il réside auprès de sa concubine et qu'ils ont un enfant ne sont étayées d'aucune pièce probante. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation qui n'est ainsi pas disproportionnée, ni dans son principe ni dans sa durée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. F alias G doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. F alias G est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F alias G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F alias B G et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé L. D La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302171_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel