TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302171_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Tronche, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités allemandes : - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités allemandes. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - les observations de Me Tronche, représentant M. A, - et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue Dari. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 28 août 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 30 octobre 2023. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 22 novembre 2022. Par deux arrêtés du 15 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités allemandes : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressée au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du 30 octobre 2023 signée de la main de M. A, que celui-ci s'est vu remettre deux brochures dites A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue arabe soudanais. La signature de M. A sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l'entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance, dans une langue qu'il est susceptible de comprendre. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé, en l'absence d'élément supplémentaire, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. A a bénéficié des garanties d'information prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () " 6. Il ressort des mentions du compte-rendu de l'entretien individuel, signé par M. A lui-même, qu'il a bénéficié, le 30 octobre 2023, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité. Le résumé de cet entretien mentionne qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de Seine-et-Marne, dont il n'est pas établi qu'il ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité, par le biais d'un interprète en langue dari. Le requérant ne faisant état d'aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de prise en charge de M. A le 9 novembre 2023, comme en atteste l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait en raison de l'absence de requête aux fins de prise en charge doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 10. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. M. A fait valoir que son transfert aux autorités allemandes méconnaît les dispositions citées au point précédent dès lors qu'il risque, compte tenu de l'obligation de quitter le territoire qui a été prise à son encontre dans ce pays, d'être reconduit vers l'Afghanistan où il encourt des risques. Il se prévaut également de la présence de son cousin en France. En l'espèce, la décision en litige a pour seul objet de le transférer aux autorités allemandes. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que M. A ait épuisé toutes les voies de recours contre cette décision, ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités allemandes responsables tout élément nouveau et actuel relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à celle de la situation qui prévaut en Afghanistan, ni même que les autorités allemandes ne procéderont pas, avant de le renvoyer dans son pays, à un examen d'office des risques encourus, dans le respect des garanties du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. En l'espèce, si M. A fait part du risque qu'à la suite de l'obligation de quitter le territoire allemand, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en Afghanistan, ces seuls éléments ne sauraient caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. En outre, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers son pays d'origine, l'Afghanistan, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités allemandes. Ainsi qu'il a été dit au point 11, il n'établit pas, ni même n'allègue que les autorités allemandes seraient dans l'incapacité d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite ce moyen sera écarté. 14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de l'arrêté contesté, que le préfet du Doubs a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision de remise aux autorités allemandes. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 15. La décision portant transfert aux autorités allemandes n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation du requérant n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mohamad Rahim A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, C. Goyer-Tholon La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302171_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel