TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2302171_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement pas son avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle. M. B... soutient que : - l’arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistré le 16 mars 2024 et le 15 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier de ses écritures, au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions de M. B... aux fins d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, dans le dernier de ses écritures, qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 août 2025 au 14 août 2029 a été délivrée à M. B.... M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant haïtien né le 24 septembre 1987 à Carrefour (Haïti) est entré irrégulièrement sur le territoire français afin de solliciter l’asile. Par une ordonnance du 10 août 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre la décision de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2023, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Il ressort de la fiche de M. B... au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane que, postérieurement à la date d’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B... une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 août 2025 au 14 août 2029. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Guyane. Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2302171_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel