TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302172_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme D A épouse C B, représentée par Me Charles, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 3 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le retrait de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'une semaine ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C B soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que l'arrêté litigieux lui retire sa carte de résident, la faisant basculer dans l'irrégularité au séjour et lui faisant perdre son droit au travail, son assurance chômage ainsi que les aides sociales au profit de deux de ses enfants ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * n'est pas suffisamment motivée ; * est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; * est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un défaut de loyauté, dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'appuie sur l'emploi d'un étranger démuni d'un titre de séjour par la société Garage Mod 95, dont elle est gérante, pour procéder au retrait de sa carte de résident alors qu'elle avait transmis spontanément à la préfecture les informations relatives à la situation au séjour de l'intéressé afin qu'il puisse bénéficier d'une mesure de régularisation ; * a été prise sur une procédure irrégulière, dès lors qu'elle conteste avoir reçu une lettre recommandée l'avisant d'une procédure de retrait de titre de séjour ; * a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales * méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que : - la décision contestée a été prise selon une procédure régulière, dès lors qu'un courrier a été transmis à la requérante le 16 novembre 2022 l'invitant à présenter ses observations dans un délai de 15 jours ; qu'il incombait à l'intéressée de se présenter aux services postaux mais que ledit courrier a cependant été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; - la décision contestée n'a pas été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a embauché en toute connaissance de cause un ressortissant étranger en situation irrégulière, en sa qualité de gérante de la société Garage Mod 95, et qu'elle a ainsi contourné volontairement les règles applicables en matière de règlementation du travail ; qu'au surplus la décision attaquée porte uniquement sur le retrait de son titre de séjour et n'a pas vocation à la séparer de ses enfants, dont deux sont aujourd'hui majeurs ; - la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de fait, dès lors que tout employeur d'un ressortissant étranger a l'obligation de saisir la préfecture pour vérifier la validité du titre de séjour présenté ; Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, Mme A, épouse C B, représentée par Me Charles, conclut aux mêmes fins que précédemment. Mme A, épouse C B soutient, en outre, que : - le pli contenant la lettre du préfet du Val-d'Oise l'invitant à présenter ses observations n'a pas été envoyé à la bonne adresse ; - elle avait, à la date de l'arrêté contesté, deux enfants mineurs. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302129, enregistrée le 17 février 2023, par laquelle Mme A, épouse C B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Charles et de M. E C B, époux de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 3 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a retiré la carte de résident, valable du 10 mai 2021 au 9 mai 2031, de Mme A, épouse C B, qui est de nationalité sri-lankaise. Mme A, épouse C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci. 4. La décision dont la suspension est demandée prononce le retrait de la carte de résident dont la requérante était titulaire. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de la requérante et de ses attaches familiales sur le territoire français ainsi que du caractère isolé du manquement qui lui est reproché, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle paraît, notamment, de nature à faire sérieusement douter de la légalité de l'arrêté contesté. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A, épouse C B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 3 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le retrait de sa carte de résident Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, d'une part, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A, épouse C B, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté, en date du 3 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le retrait de la carte de résident de Mme A, épouse C B est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A, épouse C B. Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A, épouse C B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 4 : L'État versera à Mme A, épouse C B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, épouse C B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, épouse C B et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 6 mars 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302172
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2302172_20230306
Données disponibles
- Texte intégral