TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302172_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Poulet, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) suite au recours gracieux exercé à l'encontre de la décision du 27 octobre 2022 du directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée (MAC APS) pour le renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS, de procéder à l'autorisation préalable d'une formation en vue du renouvellement de sa carte professionnelle sans restriction dans un délai maximal de 15 jours a` compter de la notification de la présente ordonnance ou deprocéder au réexamen de sa demande d'autorisation dans un délai maximal d'un mois a` compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie puisque Pôle emploi indique que son profil professionnel nécessite le renouvellement de son agrément pour exercer son activité d'agent de sécurité ; il est père de 9 enfants et ne perçoit que 550 euros mensuellement ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : elle est entachée de plusieurs vices de procédure pour non-respect du principe du contradictoire, non justification de l'habilitation de l'agent ayant effectué l'enquête administrative, défaut de saisine préalable des services de la police ou de la gendarmerie et défaut d'examen de sa demande puisqu'il n'a pas pris en compte l'ordonnance de non-lieu du 4 janvier 2022 laquelle ne figure pas, à tort, sur l'extrait du fichier des antécédents judiciaires ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte à la sécurité des personnes. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il appartient au juge d'étudier l'urgence notamment en tenant compte de l'intérêt public ; - les moyens tirés de vices de procédure seront écartés ; - il appartient à l'administration de tenir compte des faits à l'origine des mises en cause en l'absence d'antécédents judiciaires notamment quand la matérialité de ces faits est établie ; ainsi compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. A, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; par ailleurs, M. A a fait l'objet de quatre mises en cause dont la plus récente date de 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le sous le n° 2302028 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2023 à 15h00. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience : - le rapport de Mme Mégret, juge des référés, - les observations de Me Poulet, représentant M. A, présent, qui insiste sur l'urgence compte tenu de l'incidence sur les ressources personnelles de la famille ayant 9 enfants dont 5 avec sa compagne actuelle, de l'impossibilité actuelle de pouvoir postuler à des emplois auxquels il pourrait prétendre par l'intermédiaire de Pôle emploi mais qui nécessite le renouvellement de son autorisation, et sur la circonstance que la procédure engagée par sa compagne a fait l'objet d'un non-lieu, cette dernière ayant abandonné les poursuites pour des faits dont il nie la matérialité et la vie commune ayant repris ; sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il insiste sur l'absence de justification de l'habilitation, lors de l'enquête administrative, la non mise à jour du fichier TAJ, ayant bénéficié d'une ordonnance de non-lieu et de la non prise en compte par le CNAPS de cette ordonnance ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande, sur le vice de procédure quant aux données personnelles apparaissant sur le fichier TAJ et sur l'erreur manifeste d'appréciation, les faits étant soit anciens et n'avaient pas empêché qu'on lui délivre son autorisation en 2015 et les nouveaux faits ayant fait l'objet d'un non-lieu. - le directeur du CNAPS n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré enregistré le 28 mars 2023 non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 juin 2015, M. A né le 3 août 1972, s'est vu délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité valable jusqu'au 2 juin 2020. Par une décision du 27 octobre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée à M. A. Ce dernier a formé un recours gracieux le 25 novembre 2022 auquel le directeur du CNAPS n'a pas répondu. M. A demande, à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet née le 25 janvier 2023. Sur la suspension de l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution des décisions attaquées, M. A soutient qu'étant inscrit à Pôle emploi, seule la délivrance d'une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée pour le renouvellement d'une carte professionnelle, lui permettra de retrouver un emploi dans ce domaine, qu'une ordonnance de non-lieu a été prononcée le 7 janvier 2022, qu'il vit à nouveau avec sa compagne et leurs enfants et qu'il a besoin de travailler pour faire face à ses charges. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ". 6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 7. D'autre part, aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale, relatif aux fichiers d'antécédents de la police judiciaire : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. " 8. Pour refuser de délivrer une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée pour le renouvellement de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. A, le directeur du CNAPS s'est fondé sur les éléments de l'enquête administrative et la mise en cause de ce dernier le 7 novembre 2019 en qualité d'auteur d'un fait de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et a estimé que cet agissement était " d'une particulière gravité ", qu'il révélait " un comportement contraire à l'honneur, aux bonnes mœurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, laquelle constitue pourtant l'une des missions principales confiées aux agents privés de sécurité " et était incompatible avec les fonctions exercées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le juge d'instruction a rendu le 4 janvier 2022 une ordonnance de non-lieu, les charges étant insuffisantes et sa compagne, qui s'est remise en couple avec lui, ayant indiqué notamment n'avoir pas subi de pression ou violence de sa part. Or, le CNAPS n'a pas tenu compte de l'existence de cette ordonnance pour rendre ses décisions. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, M. A est fondé à soutenir que le directeur de la CNAPS n'a pas tenu compte de l'ordonnance de non-lieu rendue le 4 janvier 2022 lors de l'étude de sa demande et de son recours gracieux et qu'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées existe. En revanche, les autres moyens tirés de l'existence de plusieurs vices de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet intervenue le 25 janvier 2023. Sur les conclusions en injonction : 10. Eu égard à son motif, la suspension des décisions par lesquelles le CNAPS a rejeté la demande d'autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée pour le renouvellement de la carte professionnelle de M. A n'implique pas nécessairement que lui soit délivré l'agrément sollicité. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de se prononcer à nouveau sur cette demande au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 11. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 27 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet née le 25 janvier 2023 sont suspendues. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée pour le renouvellement de la carte professionnelle présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CNAPS versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Fait à Versailles, le 31 mars 2023 La juge des référés, Signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230217
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7831 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302172_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2302172_20230331
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