TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302172_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2023 et 24 juillet 2023, Mme D C, représentée par Me Durand, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 30 mai 2023, par laquelle la région Sud Provence Alpes-Côte-d 'Azur (PACA) a diffusé le résultat de la mobilité des agents dans les lycées et en ce que M. A B a été muté sur le poste que la requérante convoitait et qu'elle n'a pas obtenu au lycée Jean Aicard de Hyères ; 2°) d'ordonner sur le fondement des mêmes dispositions la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle la chef de service de la Direction Déléguée Accompagnement des Lycéens et du CREPS a rejeté son recours gracieux du 23 juin 2023 dirigé contre la décision précitée du 30 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre à la région PACA de procéder à un nouvel examen des candidatures au poste d'agent technique au lycée Jean Aicard de Hyères, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la région PACA une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé une requête en annulation à l'encontre des décisions attaquées ; - l'urgence est avérée d'une part car la rentrée scolaire débute au début du mois de septembre et la personne qui a été désignée pour ce poste est censée l'occuper au début du mois de septembre 2023 ; il est nécessaire que l'administration dispose de temps pour permettre à la Région PACA de pourvoir à son remplacement ; elle va être privée des avantages octroyés par ce poste, comme par exemple la possibilité de pouvoir disposer d'un logement de fonction ; - plusieurs moyens sont propres à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la spécialité du poste ouvert à la mobilité du lycée Jean Aicard a été modifiée après que les candidats se soient positionnés, ce qui a permis de retenir la candidature d'un postulant qui n'avait pas les aptitudes de nature à lui permettre de se porter candidat pour ce poste ; la décision est donc illégale pour une irrégularité de procédure ; - la décision attaquée est illégale car Mme C aurait dû être retenue à la place de M. B car elle possède une plus grande expérience et une plus grande ancienneté dans le poste et dans le service en général ; elle dispose d'une ancienneté générale de services de 17 ans et d'une ancienneté à son poste de 16 ans. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par le président du conseil régional, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence imposée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est en l'espèce pas remplie ; aucune atteinte suffisamment immédiate à sa situation financière n'est établie ; - le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait car les critères n'ont pas été modifiés après que les agents se soient portés candidats sur les différents postes à pourvoir ; - l'autre moyen tiré de la plus grande ancienneté de poste et de service de Mme C est inopérant en ce que le critère de l'ancienneté n'est ni le seul critère et n'est pas exclusif des autres critères. Vu : - la décision du 30 mai 2023 diffusant les résultats de la mobilité des agents dans les lycées et par laquelle la requérante n'a pas été mutée sur le poste du lycée Jean Aicard de Hyères ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bailleux, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties que l'audience se tiendrait publiquement le 25 juillet 2023 à 9 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Bailleux, juge des référés ; - les observations de Me Durand, représentant Mme C, présente à l'audience qui a fait également quelques observations ; - et les observations de Mme E, représentant la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les parties ont été informées au cours de l'audience que l'instruction serait close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions principales à fin de suspension 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 dudit code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence est établie lorsque l'exécution de la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En l'absence de circonstances particulières, notamment relatifs à la vie professionnelle et personnelle de l'agent intéressé, le refus de mutation d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. 3. En l'espèce, la requérante indique d'une part que la proximité de la rentrée scolaire nécessite, de suspendre rapidement l'exécution de la décision attaquée pour laisser à la région le temps de pourvoir au remplacement de la personne illégalement désignée. Toutefois, ces éléments sont étrangers à sa situation personnelle et professionnelle directe, dont la requérante ne fait pas état, et n'ont donc pas d'incidence sur l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, elle ne démontre pas que l'exécution de la décision litigieuse porterait atteinte de manière suffisamment grave et imminente à un intérêt public. 4. La requérante poursuit en indiquant que la probabilité de l'annulation juridictionnelle de la décision attaquée va entraîner des conséquences préjudiciables, qui ne lui permettraient pas de profiter rapidement des avantages du nouveau poste, notamment la jouissance d'un logement de fonction, associé au poste convoité. Toutefois, la requérante essaie de démontrer que la condition d'urgence est réunie en invoquant les conséquences probables d'une annulation juridictionnelle de la décision litigieuse, alors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'urgence s'apprécie au regard des conséquences de l'exécution de la décision dont il est demandé la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et non au regard des conséquences d'une éventuelle annulation. 5. Il résulte donc de l'instruction que la requérante, qui n'invoque finalement aucune circonstance particulière relative notamment à sa vie professionnelle ou personnelle, ne démontre pas que la condition d'urgence nécessitée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait réunie. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions principales à fin de suspension d'une part de la décision du 30 mai 2023, de diffusion de la liste de mobilité des agents dans les lycées en ce que le nom de la requérante ne figure pas sur cette liste, et d'autre part la décision du 29 juin 2023 par laquelle la chef de service de la Direction Déléguée Accompagnement des Lycéens et du CREPS a rejeté son recours gracieux du 23 juin 2023 dirigé contre la décision initiale du 30 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les conclusions principales à fin de suspension des décisions attaquées ayant été rejetées, il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de procéder à un nouvel examen des candidatures. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. ORDONNE Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la région Sud Provence Alpes-Côte-d 'Azur (PACA). Fait à Toulon, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. BAILLEUX La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2302172_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA