TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2302172_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-OTE 26 du 28 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet aurait dû régulariser son séjour du fait de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France en application de l'article L. 435-1 du même code et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce désormais en France, a été méconnu ; le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour et des mêmes vices que le refus de titre de séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de la mesure d'éloignement, d'un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l'article L. 612-7 du même code ;
- elle méconnait son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 30 juin 2023, Mme Letellier a lu son rapport. Me Huard a présenté des observations pour Mme B. Le préfet de l'Isère n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est une ressortissante géorgienne, âgée de 61 ans. Elle déclare être entrée en France le 25 novembre 2012. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 20 janvier 2015. Elle a fait l'objet de refus de titre de séjour et de mesures d'éloignement, qu'elle n'a pas exécutées. Le 16 novembre 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1. Par l'arrêté du 28 février 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dans la présente instance, Mme B en demande l'annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ".
3. Pour estimer que la requérante ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne l'établit pas. Mme B verse de nombreuses pièces au dossier. A l'exception de l'année 2012, pour laquelle l'intéressée ne produit qu'une facture de l'ADATE établie le 31 décembre 2012 qui n'est pas suffisante pour confirmer sa présence en France, l'intéressée produit essentiellement des attestations de dépenses de santé au titre de la couverture médicale universelle pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 retraçant des soins médicaux fréquents qui impliquent sa présence effective sur le territoire français, ainsi que des relevés de compte bancaire et des attestations d'apprentissage de cours de français. Dans ces conditions, eu égard aux nombreuses pièces produites, le préfet de l'Isère s'est mépris en estimant que l'intéressée n'établissait pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au 28 février 2023. Par suite, il était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'il envisageait de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par la requérante, ce dont il s'est abstenu.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler le refus de titre de séjour et par voie de conséquence, la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B. Il y a lieu de lui impartir un délai de trois mois pour y procéder et dans l'attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour sous quinze jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Mme B sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté n° 2023-OTE 26 du 28 février 2023 pris par le préfet de l'Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
La rapporteure,
C. LETELLIER
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2302172_20230810
Données disponibles
- Texte intégral