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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302172_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 9 septembre 2023, M. D A, représenté par la SCP Robiliard, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de Loir-et-Cher rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Cambodge comme pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente et les autres prescriptions de l'arrêté seront annulées par voie de conséquence ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant cambodgien né le 8 octobre 1995, déclare être entré sur le territoire français le 21 mai 2022 muni d'un passeport valide jusqu'au 8 avril 2032 revêtu d'un visa de type court séjour valide du 16 mai 2022 au 16 juin 2022. Le 28 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 2 novembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 24 février 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Le 13 mars 2023, il a déposé une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 11 mai 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Cambodge. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 11 mai 2023 a été signé par M. Nicolas Hauptmann. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Loir-et-Cher, M. C B, préfet de Loir-et-Cher, a donné à M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, une délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département () / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir qu'il justifiait d'un emploi à durée déterminée comme ouvrier agricole, métier en tension, et que sa sœur, de nationalité française, vit en France. Toutefois, il est entré très récemment en France, le 21 mai 2022. S'il a déclaré être marié et sans charge de famille, il n'établit pas avoir des attaches familiales ou amicales en France et être dépourvu de tels liens dans son pays d'origine dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Ainsi, alors même qu'il justifiait d'un emploi à durée déterminée comme ouvrier agricole et que sa sœur, de nationalité française, vit en France, ce dont il ne justifie d'ailleurs pas, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Le requérant soutient que le renvoyer au Cambodge revient à l'extrader ce qui constitue un détournement de procédure et que ce renvoi l'exposerait à un risque de torture ou de peine ou traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, dès lors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en vertu de l'arrêté attaqué, le préfet était en droit de prendre une décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé en vertu de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas commis de détournement de procédure en prenant la décision fixant le pays de renvoi attaquée. Par ailleurs, si pour établir la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il produit la copie d'un mandat d'arrêt émis le 28 mai 2022 à son encontre par un juge d'instruction du tribunal de première instance de Phnom Penh ayant pour motif une accusation de complot en vue de commettre un crime et d'incitation à commettre des crimes au Cambodge et ailleurs au cours du mois de janvier 2019, ce mandat d'arrêt est dépourvu de toute authenticité dès lors que l'intéressé ne justifie pas des conditions dans lesquelles il l'a obtenu alors qu'il était en France à la date à laquelle il a été établi. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2302172_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel