TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302173_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, la commune de Rousset, représentée par Me Pezet, demande au juges des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la société Commerce International le Luberon (CIL) de lui remettre le tracteur agricole de la commune et son épareuse, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la société CIL une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société CIL ne procède pas aux travaux de réparation du tracteur et de l'épareuse qui lui a été confié pour ce faire et qu'en outre, elle refuse de lui restituer ces outillages. - il y a urgence car l'absence de ces outillages perturbe le bon fonctionnement et la continuité du service public d'entretien ces espaces verts ; - la réunion organisée avec la société CIL le 28 septembre 2021 n'a pas abouti. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La commune de Rousset, propriétaire d'un tracteur et une épareuse affectés au service des espaces verts, et plus spécifiquement, l'entretien des chemins communaux, les a confié, en octobre 2020, à la société Commerce International Le Lubéron (CIL) pour qu'elle procède à des réparations. A la suite de ces réparations, la commune de Rousset a repris possession de son outillage le 15 avril 2021. Toutefois, dès le 19 avril 2021, le tracteur est à nouveau tombé en panne et la commune de Rousset l'a remis [JM1] à la société CIL pour réparations. La société CIL a alors procédé au remplacement d'une pièce défectueuse, sans toutefois que le tracteur puisse à nouveau fonctionner dans des conditions satisfaisantes. A la suite de l'organisation d'une réunion en septembre 2021, la société CIL a produit un devis d'un montant de 18 871,39 euros TTC sans qu'un délai de réparation ne soit fixé. La commune de Rousset demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Commerce International le Luberon (CIL) de lui remettre le tracteur agricole et son épareuse appartenant à la commune. 3. Pour établir l'urgence, la commune de Rousset fait valoir que l'immobilisation du tracteur et de son épareuse fait obstacle au bon fonctionnement du service public de l'entretien de la voirie. Toutefois, il résulte de l'instruction que le tracteur et son épareuse sont immobilisés depuis avril 2021, sans que la commune de Rousset, ne produise, en l'état du dossier, aucun élément permettant d'établir les dysfonctionnements de nature à créer un danger immédiat qu'engendrait l'immobilisation de cet outillage, et alors que la commune n'a saisi le juge des référés mesures utiles que le 6 mars 2023. Ainsi, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête susvisée de la commune de Rousset doit être rejetée, en toutes ses conclusions, et ce, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Rousset est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rousset. Fait à Marseille, le 29 mars 2023. La juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, [JM1]Le montant du devis est de 18871,39 euros TTC( p.4/38)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2302173_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA