TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302173_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Fabre, demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 2 mai 2023, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Var a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille présentée pour son fils au titre de l'année scolaire 2023-2024, ainsi que la décision par laquelle le recours administratif préalable obligatoire exercé contre cette première décision a été implicitement rejeté ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la rentrée scolaire approche et son enfant va être contraint d'aller au collège ; dès lors, sa demande présente un caractère urgent ; - la commission prévue par l'article R. 131-11-10 du code de l'éducation n'a pas statué dans le délai prévu par l'article D. 131-11-12 du même code ; - en ne lui demandant pas de compléter son dossier, le rectorat a méconnu l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation ; - son fils entend suivre 19 heures d'entrainement au tennis par semaine et dispose de bonnes aptitudes en la matière, ainsi, il lui est impossible de fréquenter un établissement scolaire, par suite, la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par une décision du 12 juillet 2023, la commission prévue par l'article R. 131-11-10 du code de l'éducation a délivré l'autorisation d'instruction en famille sollicitée ; en conséquence, les conclusions à fin de suspension sont devenus sans objet. Vu : - la décision attaquée ; - la requête au fond n° 2302153 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité, pour son fils, une autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2023-2024 en se prévalant de la pratique d'activités sportives intensives. Par une décision du 2 mai 2023, l'inspecteur d'académie a rejeté cette demande. Le recours administratif préalable obligatoire formé le 22 mai 2023 contre cette décision a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux décisions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par une décision du 12 juillet 2023, la commission prévue par l'article R. 131-11-10 du code de l'éducation a délivré l'autorisation d'instruction en famille sollicitée. En conséquence, les conclusions à fin de suspension de la décision du 2 mai 2023 et de la décision par laquelle le recours administratif préalable obligatoire exercé contre cette première décision a été implicitement rejeté sont devenus sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Toulon, le 27 juillet 2023. Le juge des référés Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2302173_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel