TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302173_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. D B, représenté par Me Frédéric Le Bonnois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise contradictoire aux fins : 1°) de déterminer si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux dans l'accomplissement des actes médicaux réalisés lors de l'opération chirurgicale réalisée le 30 juillet 2021 ou s'il a été victime d'un accident médical non fautif ; 2°) d'impartir à l'expert de déposer un pré-rapport ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en raison de douleurs du rachis lombaire, il a subi une intervention chirurgicale le 30 juillet 2021 destinée à élargir le canal rachidien afin de libérer le passage des nerfs ; - depuis cette opération, il souffre de troubles de la miction, de troubles sphinctériens et d'une dysfonction érectile et éjaculatoire ; - l'expertise sollicitée est utile car il souhaite engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; elle est donc nécessaire pour déterminer les éventuelles fautes commises durant sa prise en charge ainsi que pour déterminer les différents préjudices qui en ont résulté ; - en l'absence de faute, l'expertise permettra d'établir que la complication est le résultat d'un accident médical non fautif au sens des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ou à une infection nosocomiale. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantiques agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, déclare au juge des référés que le requérant a été pris en charge au titre du risque maladie et qu'elle n'est pas, en l'état actuel du dossier, en mesure de chiffrer sa créance. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Sylvie Welsch, fait part de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause. Il demande en outre que l'expert rédige un pré-rapport et conclut au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Charlotte de Lagausie, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d'usage quant au bien-fondé de sa responsabilité. Il demande qu'il soit enjoint à l'organisme de sécurité sociale de produire un relevé de ses débours et frais médicaux avant l'expertise, que les frais d'expertise soient mis à la charge de M. B et conclut enfin au rejet des conclusions du demandeur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. B, qui souffrait de douleurs invalidantes du rachis lombaire en raison d'un rétrécissement du canal rachidien, ainsi que d'une faiblesse du quadriceps droit a subi une intervention chirurgicale au sein du CHU de bordeaux le 30 juillet 2021visant à élargir le canal pour libérer le passage des nerfs. Depuis cette opération il souffre de troubles de la miction nécessitant des sondages quotidiens, de troubles sphinctériens et d'une dysfonction érectile et éjaculatoire. M. B demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer si le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a commis des fautes lors de sa prise en charge, s'il a été victime d'une infection nosocomiale ou d'un aléa thérapeutique et afin de chiffrer l'ensemble de ses préjudices. La mesure d'expertise demandée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit, de désigner un expert urologue et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le dépôt d'un pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de M. B et de l'ONIAM tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse de produire sa créance avant le début des opérations d'expertise : 4. Les conclusions relatives à la production par la caisse primaire d'assurance maladie de sa créance définitive et des justificatifs de celle-ci à l'expert judiciaire, doivent, en l'état du dossier, être rejetées. Il appartiendra, en effet, à l'expert désigné, au cours de l'expertise, dans le cadre des pouvoirs de direction des opérations d'expertise qui lui sont conférés, de se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à sa mission et notamment à l'évaluation des préjudices. Sur la charge des frais d'expertise : 5. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu'il fixe les frais et honoraires définitifs de l'expertise, de désigner celle des parties qui devra s'en acquitter. Dès lors, les conclusions du CHU de Bordeaux tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du requérant, sont prématurées et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. En l'absence de partie perdante, les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Le docteur C A en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements pratiqués sur M. D B lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et de tout sachant ; procéder à l'examen de l'entier dossier médical de M. B ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé antérieur et actuel de M. B, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ainsi que les séquelles dont il serait atteint ; 3°) de donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer le lien éventuel entre les séquelles présentées par M. B et l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 30 juillet 2021 ; préciser si les actes et soins pratiqués y ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science ; donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie des séquelles présentées par M. B sont liées à une erreur de diagnostic, à un retard de diagnostic ou de prise en charge, à une mauvaise réalisation de l'intervention chirurgicale, à l'état initial de M. B, à l'évolution prévisible de cet état ou à toute autre cause extérieure ; en cas de cause plurifactorielle, préciser la part des séquelles imputables à chacune des causes éventuellement retenues ; 4°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre M. B une chance sérieuse d'éviter les séquelles ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 5°) de préciser, au cas où aucune raison ne permettait de penser que M. B était exposé aux complications dont il a été victime, si le risque en est connu et si la réalisation en est exceptionnelle en indiquant sa fréquence et en donnant des éléments de comparaison avec d'autres risques pouvant survenir lors de ce type de prise en charge ; 6°) de donner son avis sur le point de savoir si l'état de M. B a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale telle que définie à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et dans l'affirmative : - déterminer le(s) type(s) d'infection(s)s contractée(s)s par M. B ; - préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; - dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; - dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué ; - déterminer quelles sont les causes possibles de cette ou de ces infection(s) ; - préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette ou de ces infection(s) a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés ; - en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ; - procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette ou de ces infection(s) et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur ; - se faire communiquer par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux les protocoles et comptes rendus, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; - vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; - vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins concerné ; - préciser si cette infection a pu être à l'origine d'une perte de chances d'éviter des séquelles ; 7°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement ou une infection, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 8°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. B a été informé de la nature des opérations qu'il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération s'il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 9°) de dire si l'état de M. B a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 10°) d'indiquer à quelle date l'état de M. B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 11°) de dire si l'état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 12°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 13°) de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. B ; 14°) d'une manière générale donner tous éléments d'appréciation utiles à la détermination des préjudices subis par M. B. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. B, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantiques. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l'Office nationale d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantiques et au docteur C A, expert. Fait à Bordeaux, le 13 septembre 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2302173_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel