TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302173_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. E C, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la République de Guinée comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L. 542-4 et L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 décembre 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Monnier, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République de Guinée né le 29 mai 1989, a déclaré être entré en France le 9 février 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 10 mars 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Placé sous la procédure Dublin compte tenu de son identification en Espagne et après échec de la procédure, sa demande a été rejetée par une décision du 19 octobre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 17 mars 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République de Guinée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : 3. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile du requérant présentée le 10 mars 2020 avait fait l'objet d'une décision de rejet du 19 octobre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 26 octobre 2021 confirmée par une décision du 17 mars 2023 de la cour nationale du droit d'asile et qu'au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 4. En premier lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, le requérant soutient qu'il n'a pas été en mesure, dans le cadre de sa demande d'asile, d'exposer de manière exhaustive, utile et effective les éléments de sa situation personnelle pouvant permettre la régularisation de sa situation administrative à un autre titre que l'asile, qu'il n'a pas été entendu par la préfecture à ce sujet sur l'évolution de sa situation personnelle alors que celle-ci s'est considérablement développée en France depuis le dépôt de sa demande d'asile en mars 2020 car il est le parent d'un enfant français ce qui le protège de l'éloignement en vertu des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'était pas sans savoir que compte tenu du rejet de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, il lui appartenait de faire connaître aux services préfectoraux tout élément nouveau qu'il estimait utile au traitement de son dossier d'asile ou concernant sa situation personnelle, notamment la naissance de son enfant français, susceptible d'avoir une influence sur la décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 423-7 de ce code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Enfin aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 8. Le requérant se prévaut de ces dispositions en faisant valoir qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il le père d'une fille de nationalité française née le 26 février 2023, qu'il avait reconnue le 4 octobre 2022, et subvient à ses besoins depuis sa naissance. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté, avant l'arrêté attaqué, une demande de carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il suit de là que le requérant ne saurait se prévaloir utilement de ces dispositions 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet, qui s'est prononcé compte tenu des éléments dont il avait connaissance, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle du requérant. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 11. Le requérant se prévaut de ces dispositions en faisant valoir qu'il est le père d'une fille de nationalité française et qu'il contribue à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. Il produit l'acte de naissance D, Tamata C, née le 26 février 2023 à Tours, précisant qu'il est le père de l'enfant, que le requérant a reconnu l'enfant le 4 octobre 2022, et que la mère est Mme B A née le 17 septembre 1985 à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) laquelle est de nationalité française. Il produit, par ailleurs, des factures ou tickets de caisse de différents magasins ayant pour objet l'achat de vêtements et autres biens destinés à un enfant. Toutefois, ces factures et tickets de caisse sont pour certains établis aux noms du requérant et de Mme A, et font tous état de paiement en espèces ou par cartes bancaires sans justification du titulaire de la carte bancaire ne permettant pas, ainsi, de s'assurer que les dépenses réalisées ont été personnellement payées par le requérant et non par Mme A. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance. Par suite et même si sa fille figure sur son attestation de droits à l'assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire, il ne remplit pas, à la date de l'arrêté attaqué, toutes les conditions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dès lors ne peut bénéficier des dispositions de cet article. 12. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il est entré en France le 9 février 2020, soit depuis plus de trois ans, qu'il y a développé des attaches particulièrement fortes étant devenu le père d'une petite fille de nationalité française, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance et qu'il suit actuellement un traitement médicamenteux qui ne pas être interrompu jusqu'au 1er août 2023. Toutefois, il est entré assez récemment en France, le 9 février 2020. Par ailleurs, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré les décisions administrative et juridictionnelle dont il est fait état au point 1. Il ne justifie pas de la durée de sa relation avec Mme A, ressortissante française, et de la durée de vie commune avec elle alors qu'à la date de notification de l'arrêté attaqué du 23 mai 2023, elle résidait à Tours et lui était domicilié chez ADOMA à Saint-Pierre-des-Corps. En outre, comme il a été dit ci-dessus, il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille française. Ainsi, il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses en France alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans dans son pays d'origine et qu'il a un fils mineur resté en République de Guinée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces médicales qu'il produit qu'il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine. Il suit de là que, compte tenu notamment des conditions de son entrée et de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 13 ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 17. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi. 20. En second lieu, le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée au motif que le requérant, vivant en concubinage et père d'un enfant mineur, était entré en France très récemment il y a trois ans, le 9 février 2020, que la précédente mesure d'éloignement vers l'Espagne, pays responsable initialement de sa demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin dans lequel il avait sollicité l'asile et dans lequel il est connu sous un alias ce qui constitue un trouble à l'ordre public, n'a pas pu être réalisée, que sa demande de protection sur le territoire français a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile, qu'il était sans liens forts et intenses avec la France puisque son enfant, sa concubine, ses parents ainsi que ses deux sœurs n'y vivent pas et qu'ainsi, une interdiction de retour prononcée pour une durée maximale de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. 21. Le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnées en faisant valoir qu'une durée de présence de près de trois années ne peut être regardée comme très récente, que l'infime différence avec son identité réelle relative à son année de naissance constitue une simple erreur de transcription et non une fraude de sa part, que le préfet confond manifestement les notions de trouble à l'ordre public et de menace à l'ordre public qui sont distinctes notamment quant à leur degré, que l'article L. 612-10 précité exige de prendre en compte la menace et non le trouble, que la circonstance que son transfert vers l'Espagne n'a pu être réalisé n'est pas de son fait et ne peut donc lui être reproché, qu'il n'a jamais été placé en fuite, qu'une mesure de transfert ne constitue pas une mesure d'éloignement au sens juridique du terme, que le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile n'est pas un critère à prendre en compte et qu'il se prévaut de liens particulièrement fort avec la France, étant parent d'une enfant française ayant vocation à rester en France. Toutefois, une mesure de transfert d'un étranger constitue une mesure d'éloignement aux termes de l'article L. 700-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les motifs rappelés au point 20, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée, justifient légalement dans son principe et dans sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire de deux ans prise par le préfet d'Indre-et-Loire alors même que l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, cette décision ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a pris une mesure disproportionnée ou commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2302173_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel