TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302174_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 31 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 27 janvier 2023, présentée par M. D C. Par cette requête, M. C, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sa requête est bien recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - il s'apprêtait à déposer un dossier de demande de titre de séjour en qualité de salarié et remplit les conditions posées par la circulaire Valls car il travaille sous un autre nom et justifie de sa présence depuis novembre 2019 ; - il est bien intégré, justifie d'un domicile auprès de INSER ASAF depuis le 14 novembre 2019, est titulaire de l'aide médicale d'Etat, prend les transports et paie ses impôts et factures ; - son état de santé justifie qu'il reste en France car il souffre d'une hépatite B et ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté au Mali ; - c'est à tort que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire et a prononcé une mesure d'interdiction de retour car le risque de fuite allégué n'est pas établi et qu'il ne présente pas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la circonstance qu'il s'apprêtait à déposer un dossier de demande de titre de séjour en qualité de salarié car il remplit les conditions posées par la circulaire Valls. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C. 4. En troisième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. C fait valoir qu'il s'apprêtait à déposer un dossier de demande de titre de séjour en qualité de salarié, qu'il remplit les conditions posées par la circulaire Valls car il travaille même si c'est sous un autre nom et justifie de sa présence depuis novembre 2019. Enfin, il soutient qu'il est bien intégré, justifie d'un domicile auprès de INSER ASAF depuis le 14 novembre 2019, est titulaire de l'aide médicale d'Etat, prend les transports et paie ses impôts et factures. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé 5. En quatrième lieu, M. C soutient que son état de santé justifie qu'il reste en France car il souffre d'une hépatite B et ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté au Mali. Toutefois les documents médicaux qu'il produit soit toute une série d'ordonnances lui prescrivant des médicaments, des comptes rendus d'analyse tous antérieur au 31 août 2022 ainsi qu'une attestation du docteur B du 17 août 2021 se bornant à faire état de cette maladie et de sa compatibilité avec une activité professionnelle ne sont pas de nature à eux seuls à établir que son état de santé implique qu'il reste en France pour se faire soigner ni l'absence au Mali de traitements similaires de cette pathologie. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté. 6. Enfin, s'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français, M. C soutient que le risque de fuite allégué n'est pas établi et qu'il ne présente pas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public car il respecte les valeurs républicaines, travaille depuis deux ans, justifie d'une bonne maitrise de la langue française et n'a pas été préalablement condamné. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté que le requérant est entré irrégulièrement en France, s'y est maintenu, a travaillé sous un nom d'emprunt et ne justifie avoir entrepris de démarches en vue de la régularisation de sa situation, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2018 à laquelle il n'a pas obtempéré et a déclaré lors de son interpellation qu'il n'envisageait pas de retourner au Mali. Par suite, ce dernier moyen doit, lui aussi être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302174_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel