TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302174_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme A B, représentée par Me Ottou, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 9 mai 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est présumée en raison de sa précédente qualité de mineure non accompagnée ; en outre, l'arrêté attaqué compromet la poursuite de sa formation et anéantit les efforts d'insertion qu'elle a déployés depuis le mois d'octobre 2018 ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * n'est pas suffisamment motivée ; * est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle n'a jamais demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celui des dispositions de l'article L. 435-3 du même code ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * méconnaît les stipulations 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que : - à titre principal, la requête en annulation de l'arrêté attaqué est tardive et donc entachée d'une irrecevable manifeste ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que Mme B a attendu neuf mois pour l'invoquer à l'encontre de l'arrêté contesté ; par ailleurs la requérante ne démontre pas la nature des efforts déployés en France tant sur le plan scolaire que sur le plan professionnel, dès lors qu'elle ne poursuit aucune scolarité et ne présente aucune intégration professionnelle ; enfin, Mme B n'établit pas dans quelle mesure cette décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'elle défend ; - il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * a été signée par une autorité dont la compétence est établie en vertu de l'arrêté PCI n° 2022-050 du 29 avril 2022 ; * est motivée en fait et en droit ; * n'est pas entachée de défaut de base légale, dès lors que la requérante a été confiée à l'aide sociale à l'enfance avant 16 ans, il était fondé à appliquer l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que Mme B ne justifie pas d'une durée de résidence significative sur le territoire français, qu'elle ne démontre pas que le père de son enfant contribue à son éducation et à son entretien, que compte tenu de l'âge de l'enfant, elle peut reconstituer sa cellule familiale ; en outre, elle n'apporte aucune preuve d'éventuels liens amicaux et personnels tissés en France qui seraient anciens, stables et profonds ; enfin elle n'apporte aucune preuve de son intégration scolaire ou professionnelle. Mme B, représentée par Me Ottou, a produit un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, dans lequel elle conclut aux mêmes fins que précédemment. Mme B soutient, en outre, que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B, représentée par Me Ottou, a produit une pièce, enregistrée le 1er mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302173, enregistrée le 17 février 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté en cause. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 mars 2023 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - les observations de Me Ottou, de Mme B et de Mme D, éducatrice de la requérante. L'examen de la requête a été renvoyée à une audience ultérieure pour permettre la communication au préfet des Hauts-de-Seine d'un document, relatif à l'aide juridictionnelle, produit par la requérante le 1er mars 2023 et qui ne lui avait pas été communiqué. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 24 mars 2023 à 9 heures. Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience publique du 24 mars 2023 à 9 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est de nationalité ivoirienne, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 3 juin 2021, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 9 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code: " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Enfin, l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé dispose : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi susvisée et du II de l'annexe 44 au présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée () ". 3. S'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 mai 2022, analysé au point 1, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme B le 16 mai 2022, il ressort du document versé au dossier le 1er mars 2023 par la requérante que celle-ci a déposé auprès du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise le 31 mai 2022, soit avant l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté, une demande d'aide juridictionnelle, afin d'en demander l'annulation au Tribunal. Il suit de là que la requête de Mme B enregistrée au greffe du Tribunal le 17 février 2023 sous le n° 2302173, n'est pas tardive, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine dans son mémoire en défense. La fin de non-recevoir opposée à la requête en référé de Mme B doit, dès lors, être écartée. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressée. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B, née en Côte d'Ivoire le 25 février 2003, séjourne habituellement en France depuis au moins le 8 janvier 2019, date de l'ordonnance par laquelle le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nanterre l'a confiée à compter du même jour au service d'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine. Il en ressort également que Mme B est la mère d'un enfant, né le 27 février 2022 au Kremlin-Bicêtre, dont le père, de nationalité ivoirienne, dispose d'une carte de séjour pluriannuelle. Si le père de l'enfant, M. C, réside en Loire-Atlantique où il suit une formation professionnelle, il ressort tant des pièces jointes à la requête, notamment des demandes adressées aux responsables du centre maternel Thalie où elle demeure avec son fils depuis le 7 juin 2022, que des explications développées oralement à l'audience par la requérante et son éducatrice, que Mme B et M. C se rendent régulièrement visite depuis la naissance de leur enfant, qu'ils entendent élever conjointement. Enfin, la requérante justifie être engagée dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là, alors même que la décision contestée doit être regardée comme ayant été notifiée à Mme B le 16 mai 2022, que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 9. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par Mme B et tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en rejetant sa demande de titre de séjour, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste, paraît, notamment, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 9 mai 2022. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension, sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 9 mai 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. 12. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ottou d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 9 mai 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un titre de séjour, est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B. Article 4 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 5 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'État versera à Me Ottou, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 mars 2023. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302174_20230329
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2302174_20230329
Données disponibles
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