TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302174_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 avril, les 23 et 24 mai 2023, M. A C, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé, à tort, être lié par le fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rejeté sa demande d'asile et qu'il soit originaire d'un pays sûr ; - la décision méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile tel que garanti par le droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît son droit fondamental au recours effectif en matière d'asile ; En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-5 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, - les observations de Me Bachelet substituant Me Brel, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant a été traumatisé par les évènements vécus au cours de son service militaire obligatoire en Arménie, comme en atteste le certificat médical établissant sa névrose depuis le 10 août 2021, qu'il refuse désormais de combattre et se positionne en objecteur de conscience, que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides semble considérer, à tort, que le fait d'avoir déjà combattu s'oppose à ce que le requérant puisse se définir comme objecteur de conscience et que le fait d'être objecteur de conscience en Arménie revient à être considéré comme un déserteur et donc à l'exposer à des risques de traitements inhumains et dégradants, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 11 février 2001 à Armavir (Arménie), déclare être entré en France le 18 septembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 13 janvier 2023. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. C déclare être entré sur le territoire français le 18 septembre 2022 et retrace la procédure de sa demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée en vertu de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 13 janvier 2023. Le préfet indique que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte-tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans. En outre, le préfet indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. C qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L.521-25 () ". 7. Il ressort des pièces des dossiers que la décision contesté obligeant le requérant à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 janvier 2023, de sa demande d'asile selon la procédure accélérée mise en œuvre notamment pour les personnes provenant d'un pays considéré comme sûr en application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 531-24 du même code. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". Aux termes de l'article 47 de cette même Charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Enfin, aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 9. Il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans les cas prévus à l'article L. 531-24 de ce code ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. Par ailleurs, l'intéressé peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, les articles L. 752-5 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au maintien pendant toute la durée de la procédure d'asile et son droit à un recours effectif, tels que garantis par le droit de l'Union européenne. 10. En cinquième et dernier lieu, d'une part, si M. C soutient qu'il lui est impossible de retourner dans son pays d'origine, l'Arménie, sans craindre pour sa sécurité et qu'il ne pourra plus y mener une vie personnelle et familiale normale, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France le 18 septembre 2022, soit à l'âge de 21 ans. Le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'allègue pas avoir d'attaches intenses et stables en France ni ne justifie d'une intégration particulière sur le territoire national. En outre, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il souffre de troubles psychologiques liés aux événements qu'il a vécus en Arménie et qu'il bénéficie d'une prise en charge en France, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et ne démontre pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifestation d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu'elle entraînerait sur sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 13. M. C soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, l'Arménie, en raison de son refus d'accomplir ses obligations militaires. L'intéressé produit à l'appui de ses allégations, son livret militaire, l'avis du comité des enquêtes de la République d'Arménie accusant le requérant de méconnaître l'alinéa 3 de l'article 327 du code pénal arménien, une convocation pour un interrogatoire du département général des enquêtes, un courrier du 3 mai 2023 de son avocat l'informant de l'actualité des poursuites à son encontre ainsi qu'un courrier du service de neurologie et neurochirurgical d'un centre médical qui est en charge du suivi de l'état de santé mental de l'intéressé. Toutefois, les documents versés aux débats, pris dans leur ensemble, ne sont pas suffisants pour démontrer qu'en cas de retour en Arménie, M. C serait personnellement exposé à des risques réels de traitement inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 14. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 mars 2023. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension : 16. D'une part, l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". L'article L. 752-11 précise que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". II résulte de ces dispositions qu'il est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension, les requérants peuvent notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 17. D'autre part, l'objection de conscience au service militaire se définit comme une réelle conviction personnelle, revêtant un degré avéré de force ou d'importance, de cohérence et de sérieux pour la personne concernée de s'opposer à tout combat, motivée par un conflit grave et insurmontable entre l'obligation de service dans l'armée et sa propre conscience ou ses propres convictions sincères et profondes, notamment de nature politique, religieuse, morale ou autre. 18. En l'espèce, M. C demande la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Pour rejeter sa demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a retenu que l'intéressé n'apportait pas d'éléments permettant d'établir l'existence chez lui d'une objection de conscience s'agissant de ses obligations militaires. Toutefois, dans la présente instance, M. C a expliqué son refus d'honorer ses obligations militaires en raison de ses propres convictions liées à son état de santé. Il produit des éléments postérieurs à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notamment un courrier traduit du service de neurologie et neurochirurgical d'un centre du 10 avril 2023 qui indique que l'intéressé est suivi depuis le mois d'août 2021 pour un trouble mental nerveux lié directement aux événements survenus lors de l'accomplissement de son service militaire et faisant état de la rechute de son état de santé suite à sa convocation au commissariat militaire ainsi que de son transfert à l'hôpital psychiatrique " Centre Sevan des maladies psychiatriques ". Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme apportant des éléments qui, s'ils ne permettent pas d'établir qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Arménie, sont néanmoins de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard de son objection de conscience au service militaire. Le requérant est donc fondé à demander la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 19. Au regard des développements qui précèdent, le présent jugement implique simplement la suspension de la décision attaquée jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Brel la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 21. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 27 mars 2023 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Brel la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La magistrate désignée, V. JORDA La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302174_20230613
Données disponibles
- Texte intégral