TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2302174_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B née C, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de 8 jours suivant notification de la décision ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que si la communauté de vie avec son époux a pu être fragilisée, elle n'a jamais été rompue. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 26 décembre 1989, est entrée régulièrement en France le 5 novembre 2022, sous couvert d'un visa portant la mention " famille de français " suite à son mariage le 15 septembre 2021 avec M. D B, ressortissant français. Le 10 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un arrêté du 31 août 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 6 du même accord : " Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, les 26 janvier et 7 février 2023, M. B a déposé deux mains courantes faisant état de sa volonté de quitter le domicile conjugal et de divorcer. Le 13 février 2023, il a écrit au préfet du Doubs pour dénoncer un " mariage gris " avec son épouse, indiquer que la communauté de vie état rompue et qu'il entendait demander le divorce. Les 16 et 17 mai 2023, M. B a déposé deux mains courantes faisant état d'une dispute avec son épouse et signalant son départ du domicile conjugal. Dans le cadre d'une enquête administrative confiée à la police de l'air et des frontières par le préfet, les époux étaient entendus en juin 2023. M. B produisait une copie de sa demande de divorce adressée aux autorités algériennes, confirmait la rupture de la communauté de vie depuis le 16 mai 2023 et déclarait qu'il ne voulait plus avoir de contact avec son épouse et ne reconnaitrait pas l'enfant qu'elle porte. Mme B reconnaissait que la communauté de vie était rompue. 4. Si, dans ses écritures, la requérante soutient que la communauté de vie n'aurait jamais été réellement rompue, aucun des éléments qu'elle produit ne permet d'établir que la communauté de vie des époux existait encore à la date de la décision attaquée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Doubs a refusé de délivrer à la requérante un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des dispositions citées au point 2. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née C et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2302174_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel