TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302174_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Grand Est le 20 septembre 2022 pour le recouvrement d'une somme de 1 570,27 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021, majorée des frais d'émission de l'acte. Il soutient que, dans le cadre d'une reprise d'activité, il pouvait cumuler durant les trois premiers mois les revenus de cette activité avec l'allocation de solidarité spécifique. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, France Travail Grand Est, représenté par Me Wozniak-Faria, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné ; - et les observations de M. B, qui précise qu'il a suivi les indications de son conseiller Pôle Emploi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 2.Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 3.Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ont droit, sur le fondement de l'article L. 5423-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, s'ils remplissent des conditions d'activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l'article L. 5425-1 du même code, dans sa version applicable au litige, se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 5425-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros ". Aux termes de l'article R. 5425-6 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section. ". 4.Il résulte de ces dispositions que la personne privée d'emploi peut cumuler le revenu de remplacement avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite, c'est dans les conditions et limites fixées, pour les allocations de solidarité, pour une activité professionnelle non salariée, par les dispositions de l'article R. 5425-4 du code du travail alors applicables, lesquelles ne permettent que la reprise d'une activité, pendant une période limitée, quels que soient les revenus perçus. 5.Il résulte de l'instruction que M. B, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, a repris, sans la déclarer, une activité après de la société Proman en février, mars et avril 2021. Il a été sans emploi au mois de mai 2021, et a repris son activité auprès de la même société à partir du mois de juin 2021, sans déclarer à Pôle Emploi, cette nouvelle reprise d'activité. L'indu qui fonde la contrainte en cause concerne l'allocation de solidarité spécifique qui lui a été versée pour les mois de juin, juillet et août 2021. Dès lors qu'il avait bénéficié du cumul des revenus tirés de son activité professionnelle et de l'allocation de solidarité spécifique de février à avril 2021 et que l'interruption de son activité professionnelle n'a pas excédé la durée de six mois prévue par les dispositions précitées de l'article R. 5425-6 du code du travail, il ne pouvait en tout état de cause pas bénéficier à nouveau de ce cumul pour la période de juin à août 2021. Par suite, et sans que M. B ne puisse utilement se prévaloir de ce qu'il aurait suivi les indications de son conseiller Pôle Emploi, l'indu étant fondé, la requête de M. B doit être rejetée. 6.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Pôle Emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2302174_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel