TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302174_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 14 juin 2023, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe, née le 15 octobre 1967, a sollicité auprès des services de la préfecture de Vaucluse, par courrier du 2 novembre 2022 dont il a été accusé réception le 9 novembre 2022, la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant le délai de quatre mois fixé à l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est née, le 9 mars 2023, une décision implicite de refus de séjour dont l'intéressée demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour temporaire, née le 9 mars 2023, le conseil de Mme A a demandé au préfet de Vaucluse, par lettre recommandée reçue le 22 mars 2023, avant expiration du délai de recours contentieux, en l'absence notamment d'accusé de réception de la demande de titre de séjour et donc de mention des délais et voies de recours, la communication des motifs qui fondent cette décision. Le préfet de Vaucluse n'ayant pas répondu à cette demande, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite en litige est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de Vaucluse du 9 mars 2023 est illégale et doit, dès lors, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation qu'il prononce, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la demande Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, et, dans l'attente de sa décision, de délivrer à Mme A un récépissé de dépôt l'autorisant à travailler. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision née le 9 mars 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande de carte de séjour temporaire de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2302174_20250123
Données disponibles
- Texte intégral