TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302175_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement n'est pas constitutif d'un comportement de fuite ; - il n'a pas de ressources, ce qui justifie le maintien des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pajot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité afghane, né le 8 septembre 1996, déclare être entré sur le territoire français en 2022, avoir déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises le 1er septembre 2022 et a accepté les conditions matérielles d'accueil le 14 septembre 2022. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Par un arrêté du 23 janvier 2023, la préfète du Loiret a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il a été déclaré en fuite le 28 février 2023, la préfète du Loiret ayant relevé qu'il avait refusé d'embarquer au vol prévu pour l'Autriche le 24 février 2023. Par une décision du 20 avril 2023, dont il demande l'annulation, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin aux conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 3. En l'espèce, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de police a prononcé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un courrier notifié par la préfète du Loiret à l'intéressé le 9 février 2023, portant la mention " refus de signer ", un billet d'avion pour un vol à destination de Vienne le 24 février 2023 lui a été remis, accompagné d'un billet de train et de la copie d'un laissez-passer et l'informant de son obligation de se présenter au poste de police de l'aérogare 2h avant l'heure du vol. Si le requérant soutient qu'il s'est bien présenté aux agents de la Police aux frontières le jour du vol et qu'un agent lui a indiqué qu'aucun vol n'était prévu ce jour en l'invitant à reprendre contact avec les services de la préfecture, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. En outre, l'OFII relève sans être contredit que l'intéressé s'est abstenu de solliciter le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile depuis le 8 juin 2023. Si le requérant soutient qu'il respecte les modalités de l'arrêté d'assignation à résidence, de sorte que son comportement ne constitue pas une fuite ou une intention de fuir, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'OFII n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit en se fondant sur le fait qu'il ne s'était pas présenté aux autorités. 4. En second lieu, à supposer que le requérant puisse être regardé comme se prévalant d'une situation de vulnérabilité particulière, la seule circonstance alléguée tenant à l'absence de ressources ne saurait justifier d'une telle situation. 5. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2302175_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel