TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302175_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B D et Mme A C, représentés par Me Suissa, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Chevigney-sur-l'Ognon a délivré un permis d'aménager une aire de jeux à cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chevigney-sur-l'Ognon une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que le maire ne disposait pas d'une délégation de signature ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire ne justifie pas d'une délégation l'autorisant à déposer cette demande de permis d'aménager ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'a pas informé le conseil municipal de l'exercice de cette délégation supposée ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme dès lors que la notice est incomplète ce qui tend à une appréciation erronée de la situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme dès lors que l'emplacement du projet litigieux, qui ne saurait être regardé comme un équipement d'intérêt collectif, porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et agricoles ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme compte tenu de la nature et des caractéristiques du projet ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il porte atteinte à la salubrité publique eu égard au risque de graves nuisances sonores. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la commune de Chevigney-sur-l'Ognon, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés par M. D et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. E, - les observations de Me Suissa pour les requérants et de Me Grillon pour la commune de Chevigney-sur-l'Ognon. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le maire de la commune de Chevigney-sur-l'Ognon a délivré à cette commune un permis d'aménager une aire de jeux. Par la présente requête, M. D et Mme C demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable jusqu'au 12 mars 2023 : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / () / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / () / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages ". 3. Ces dispositions ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. 4. Dans les circonstances de l'espèce, l'aire de jeux litigieuse, eu égard notamment à sa destination ainsi qu'aux objectifs de protection rappelés au point 2 qui conduisent à préserver une zone agricole, ne saurait être regardée comme un équipement collectif susceptible d'être autorisé dans une zone agricole, au sens et pour l'application des dispositions précitées. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen est fondé et doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme C sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Chevigney-sur-l'Ognon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2022 est annulé. Article 2 : La commune de Chevigney-sur-l'Ognon versera à M. D et Mme C une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme A C et à la commune de Chevigney-sur-l'Ognon. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure, A. MarquesuzaaLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2302175_20250109
Données disponibles
- Texte intégral