TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302176_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés les 24 avril et 23 mai 2023, Mme C D, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de la munir d'une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle entre dans le 3° de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est mère d'un enfant de nationalité portugaise, vit avec ce dernier et participe à son entretien et éducation ; elle atteste de liens privés et familiaux durables avec son fils, citoyen de E européenne ; son fils est scolarisé et entre dans le cadre du 3° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa subsistance étant assurée par son père, son beau-père et elle-même ; en qualité de descendant d'un ressortissant de E européenne, il entre également dans le cadre du 4e de l'article L. 233-1 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est mère d'un enfant vivant en France à l'entretien et à l'éducation duquel elle subvient ; elle a établi en France sa vie privée et familiale, elle y réside depuis 2016 avec son compagnon de nationalité portugaise, leur fils commun et son fils né d'une précédente union ; son fils ainé avec lequel elle est arrivée en France y réside désormais avec une carte pluriannuelle vie privée et familiale et a un fils né en octobre 2020 ; elle est malade, atteinte de diabète et nécessite des soins qui lui sont procurés en France ;
- pour les mêmes motifs, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son ancienneté de présence en France et de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le refus de séjour qui lui est opposé a nécessairement pour effet de séparer l'enfant de son père ou de sa mère ainsi que de sa fratrie ; il convient de prendre en compte l'intérêt de son autre enfant, qui est de vivre avec son beau-père ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle entre dans les catégories lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et est donc protégée contre toute mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 juin 2023.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte,
- et les observations de Me Esseul, représentant Mme D,
- le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante marocaine, déclare être entrée irrégulièrement en France le 9 septembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mars 2018 et de la Cour nationale du droit d'asile du 18 octobre 2018. Elle a sollicité, le 30 novembre 2018, son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 29 mai 2019. Par ailleurs, elle a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant refus de séjour, au titre de l'asile, et obligation de quitter le territoire français le 27 mai 2021. Elle a sollicité le 23 septembre 2021 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°2022-104 du 21 juin 2022, et librement accessible, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. A B, directeur des migrations et de l'intégration, et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment, les décisions en matière d'éloignement et de droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de E européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :/ 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de E européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ". Aux termes de l'article L. 233-3 du même code : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de E européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes :/ 1° Conjoint du citoyen de E européenne ; / () 4° Ascendant direct à charge du citoyen de E européenne ou de son conjoint. ". Et aux termes de l'article L. 200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de E européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de E européenne. ".
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D, la préfète de la Gironde a considéré que son concubin portugais et elle-même étant sans emploi, elle ne satisfaisait pas aux conditions des 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code précité et qu'étant en situation de concubinage depuis une durée inférieure à cinq ans, elle n'entrait pas dans la définition des membres de famille d'un ressortissant européen.
6. Pour contester cette décision, la requérante soutient qu'étant mère d'un enfant de nationalité portugaise et contribuant à son entretien et éducation, elle entre dans le champ du 3° de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient enfin que, dès lors que son fils satisfait les conditions posées par les articles 3° et 4° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut bénéficier d'un titre de séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est la mère d'un enfant mineur de nationalité portugaise, présent avec elle sur le territoire français. Si l'intéressée est l'ascendante directe de son fils, citoyen de E européenne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est à la charge de ce dernier né le 1er mai 2019. Par suite, Mme D n'est pas un membre de famille d'un citoyen de E européenne, au sens de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Mme D qui réside en France avec son fils de nationalité portugaise, atteste par les pièces produites, de liens privés et familiaux durables avec un citoyen de E européenne, au sens de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le fils de la requérante, né en 2019, n'exerce pas d'activité professionnelle en France, ni ne dispose davantage pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie, comme l'exigent les articles L. 233-2 et L. 233-3 du code précité. Par suite, et en application des dispositions combinées des articles L. 200-5 et L. 233-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements. Son moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
10. La requérante soutient qu'elle vit en France depuis 2016 avec son compagnon de nationalité portugaise, leur fils né en 2019 et son fils né en France en 2016 d'une précédente union. Elle indique que son fils ainé est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et vient d'avoir un enfant sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2016, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 18 octobre 2018 et qu'elle a déjà fait l'objet de deux arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français les 29 mai 2019 et 27 mai 2021, qu'elle n'a pas exécutés. Il ressort des pièces du dossier que la relation qu'elle entretien avec son conjoint de nationalité portugaise est relativement récente, dès lors qu'il ressort des procès-verbaux d'audition produits qu'ils ne vivent ensemble que depuis mai 2021, soit deux ans après la naissance de leur fils le 1er mai 2019, et que son conjoint est, à la date de l'arrêté contesté, sans activité professionnelle et sans ressource suffisante. En outre, en se bornant à soutenir qu'elle suit des cours de français, l'intéressée ne démontre aucune intégration particulière dans la société française et ne fait état d'aucune ressource personnelle lui permettant de subvenir pleinement à ses besoins et à ceux de ses enfants. Elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, et où résident sa mère, ses deux filles âgées de 22 et 8 ans et toute sa fratrie, et ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que ses deux enfants mineurs y poursuivent leur scolarité. La circonstance que son fils ainé, majeur, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle est sans incidence, à elle seule, sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, si elle indique être malade et bénéficier de soins en France, elle ne l'établit pas et cette circonstance ne caractérise pas, en tout état de cause, une intégration particulière sur le territoire français. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ses moyens ne peuvent qu'être écartés.
11. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme D aurait demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la préfète de la Gironde ait examiné d'elle-même la possibilité de sa régularisation à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérant et ne peut être accueilli.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, que la préfète de la Gironde ait fait une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme D. Son moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Mme D soutient que la décision en litige a nécessairement pour effet de séparer son fils cadet de l'un de ses parents et de sa fratrie et qu'il est de l'intérêt de son deuxième fils de vivre avec elle mais aussi avec son beau-père, seule figure paternelle. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc ou au Portugal. Par suite, son moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde a porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit. Le moyen tiré de ce qu'une telle circonstance ferait obstacle à son éloignement ne saurait, dès lors, être accueilli.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 12, et 14 les moyens tirés de ce que la décision d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D ne peuvent qu'être écartés.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
18. Si Mme D invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme D à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
A. LAHITTE La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIES
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302176Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3313 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302176_20230713
Données disponibles
- Texte intégral