TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302176_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A C, représentée par la SELARLU Renan Budet, Me Budet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en France dans la spécialité " médecine cardiovasculaire " et la mise en place d'un parcours de consolidation des compétences ; 2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice en médecine cardiovasculaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la décision en litige a mis un terme à l'autorisation provisoire délivrée par l'Agence régionale de santé et le centre hospitalier de Thiers a mis fin à son contrat de travail en juin 2023 ; elle est privée d'emploi et de ressources ; elle justifie de son dénuement et de sa situation de précarité ; elle vit seule ; elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 5 avril 2023 et sa demande de titre de séjour est liée à l'obtention d'une autorisation d'exercice ; - cette situation met en difficulté le fonctionnement de l'hôpital du fait de la pénurie de cardiologue ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - le centre national de gestion des praticiens hospitaliers s'est cru à tort lié par l'avis de la commission nationale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le directeur général du centre national de gestion ne pouvait conditionner la délivrance de l'autorisation à la validation d'une formation universitaire complémentaire en France dès lors que l'article 5 du décret du 7 août 2020 ne le prévoit pas ; l'examen de sa demande ne doit pas se limiter à apprécier la formation en France et doit inclure l'ensemble des formations suivies dans d'autres Etats ; si elle était affectée dans le service de médecine polyvalente du centre hospitalier de Thiers en qualité de praticien attaché associé, elle a conservé une activité en cardiologie ; si elle exerçait à temps partiel au centre hospitalier, en parallèle, elle a réalisé un stage d'observation en vue d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients ; aucune disposition réglementaire ne lui impose de justifier d'une expérience séniorisée ni en service de cardiologie ni en centre hospitalier universitaire ; son expérience professionnelle en Arménie et en Belgique n'a pas été prise en compte ; - compte tenu de sa formation et de son expérience, il n'est pas établi que les lacunes constatées ne permettent pas d'envisager la mise en place d'un parcours de consolidation des compétences sur une durée raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - sur la condition d'urgence : Mme C n'établit pas que son contrat de travail de praticien attaché associé conclu jusqu'au 31 décembre prochain avec le centre hospitalier de Thiers aurait été résilié ; elle n'établit pas avoir effectué des démarches en vue d'obtenir un revenu de remplacement ; Mme C n'établit pas la précarité de sa situation et ne démontre pas les répercussions graves qu'elles soient financières, familiales et sociales ; la décision en litige n'a pas eu pour effet de lui faire perdre le bénéfice de son titre de séjour dont la date de validité expirait le 5 avril 2023 ; elle conserve la possibilité de passer et de réussir les épreuves de vérification des connaissances ; dans tous les cas, l'autorisation en litige n'est que la première étape du processus et le candidat doit ensuite demander et obtenir son inscription au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins après examen de ses compétences professionnelles ; - sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait eu la volonté de suivre l'avis émis par la commission nationale d'autorisation d'exercice de médecine cardiovasculaire sans apprécier la demande soumise à son examen ; elle n'a pas commis d'erreur en estimant que Mme C n'était pas apte à l'autonomie et à la plénitude d'exercice de sa profession dans la spécialité de médecine cardiovasculaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n°2301824 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme C, d'autre part le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 à 14h00 en présence de Mme Llorach, greffière d'audience : - le rapport de Mme Caraës, juge des référés ; - les observations de Me Lesson, substituant Me Budet, avocat de Mme C qui confirme les moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante arménienne, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine et de la qualification de médecin spécialiste en cardiologie, délivrés à Erévan respectivement le 4 juillet 2013 et le 28 septembre 2016, d'un certificat de formation médicale spécialisée partielle et complémentaire en cardiologie suivie à l'université libre de Bruxelles pendant les années universitaires 2015-2016 et 2016-2017 ainsi que du diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) en cardiologie et maladies vasculaires et du diplôme interuniversitaire échocardiographie doppler délivrés respectivement le 23 mars 2021 et le 6 avril 2022 par l'université de Clermont-Auvergne et recrutée comme praticien attaché associé au centre hospitalier de Thiers, a sollicité une autorisation d'exercer la médecine dans la spécialité " médecine cardiovasculaire " sur le fondement du B du IV de l'article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée. A la suite de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice du 7 avril 2023, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé, par une décision du 26 avril 2023, d'accorder à Mme C l'autorisation sollicitée et la mise en place d'un parcours de consolidation des compétences. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme C fait valoir qu'elle est privée d'emploi et de ressources. Il résulte de l'instruction que Mme C ne disposait que d'une autorisation provisoire d'exercice en France. Par ailleurs, si elle a été recrutée en qualité de praticien attaché associé sur le secteur de médecine polyvalente et des consultations externes du centre hospitalier de Thiers par des contrats à durée déterminée successifs dont le dernier conclu le 31 janvier 2023 prend fin le 31 décembre prochain, elle n'établit pas que le centre hospitalier de Thiers aurait mis fin à ce contrat à compter de la décision en litige ou qu'elle n'occuperait plus aucune fonction au sein de cet établissement. Elle n'établit pas davantage la précarité de sa situation en se bornant à produire un relevé bancaire de son livret de développement durable et solidaire pour la période du 24 avril au 22 juillet 2023 indiquant un solde créditeur de 135 euros à la date du 24 avril 2023, soit antérieurement à la décision en litige, et de 625 euros à la date du 24 juillet 2023 et une attestation non circonstanciée d'une personne indiquant l'aider financièrement depuis juin 2023. S'agissant des suites de sa carrière, elle conserve la possibilité de se soumettre aux épreuves de vérification des connaissances prévues au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique afin d'obtenir l'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité " médecine cardiovasculaire ". Enfin, si le directeur adjoint du centre hospitalier de Thiers indique que " l'exercice de la cardiologie est indispensable à la poursuite des activités du centre hospitalier ", cette attestation n'est pas circonstanciée de telle sorte qu'elle ne permet pas d'apprécier les conséquences de la décision en litige sur le fonctionnement du service public hospitalier. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas l'existence de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 octobre 2023. La juge des référés, R. CARAËS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2302176_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel