TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302177_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.
Il soutient que le centre interarmées du soutien logistique lui a refusé à tort l'octroi d'une indemnisation au titre du préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Brest.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. A ; il ne peut se prévaloir d'aucune cause d'interruption de la prescription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier d'Etat, a été employé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Brest du 16 septembre 1965 au 24 septembre 1967, du 1er janvier 1968 au 29 septembre 1968, et du 1er janvier 1969 au 5 janvier 2000, en qualité de mécanicien de maintenance, ouvrier des techniques de l'électrotechnique et technicien préparateur du travail logistique. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière à la DCN de Brest, il a sollicité, par un courrier du 4 anvier 2023, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. M. A demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ".
3. Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que M. A prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de son attestation de travail du 12 décembre 2022 et de ses attestations d'exposition aux poussières d'amiante, délivrées par son employeur les 15 juin 2004 et 25 octobre 2002, que M. A a travaillé à la DCN de Brest, en qualité de mécanicien de maintenance du 16 septembre 1965 au 30 décembre 1969, d'ouvrier des techniques de l'électrotechnique du 1er juillet 1969 au 30 septembre 1971 et de technicien préparateur du travail logistique du 1er octobre 1971 au 5 janvier 2000, dans les bâtiments des ateliers du plateau chaudronnerie machine, électricité et leurs annexes, et dans les ateliers du bâtiment d'armement de la Grande rivière. Les fonctions exercées et les bâtiments auxquels M. A été affecté sont listés à l'annexe I et III de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers d'Etat fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. Dès lors, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du 21 avril 2006 précité, dès lors que la professions est listée dans ce dernier. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2007.
6. Par suite, la réclamation préalable de M. A reçue le 11 janvier 2023 par le ministre des armées, est prescrite.
7. Par voie de conséquence, le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de M. A. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le ministre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA355 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2302177_20231205
Données disponibles
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