TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302177_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 juin 2023 et le 28 octobre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Il soutient que l'arrêté méconnait son droit au respect de sa vie privée en ce qu'il dispose de liens familiaux en France du fait de la présence sur le territoire de son oncle, sa tante, son frère, son cousin et ses deux sœurs et en ce qu'il a noué des liens personnels intenses avec sa petite amie et les parents de cette dernière avec lesquels il réside depuis deux ans. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 25 juin 2004 est entré en France le 5 juillet 2018 pour rejoindre son oncle et sa tante avec lesquels il était lié par acte de kafala depuis le 26 février 2020. Le 21 octobre 2022, M. B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir qu'il dispose de liens familiaux en France où résident son oncle, sa tante, son frère, son cousin et ses deux sœurs et qu'il a noué des liens personnels intenses avec sa petite amie et les parents de cette dernière avec lesquels il réside depuis deux ans. Il fait valoir que le refus de séjour qui lui est opposé aurait pour effet de le placer en situation de précarité. Il soutient également que ses difficultés scolaires sont liées à des problèmes personnels et à son état de santé. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison des difficultés auxquelles était confronté l'intéressé dans sa scolarité en 2e année de second cycle, marquée par des résultats en baisse et un manque d'assiduité, le préfet de Loir-et-Cher, par courrier du 24 janvier 2023, lui a délivré un récépissé d'une durée de 6 mois et l'a invité à démontrer sa volonté d'insertion par sa réussite scolaire et par la présentation d'un projet professionnel. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'au cours du trimestre suivant, M. B a continué de faire preuve d'un absentéisme important, caractérisé par 30 journées entières d'absence qui n'ont été justifiées ni auprès de l'établissement scolaire ni dans les pièces du dossier, et qu'il n'a pas obtenu son baccalauréat. En outre, sa relation de concubinage, bien qu'avérée, est récente et en tout état de cause insuffisante à elle-seule pour caractériser des liens personnels suffisamment stables en France. L'intensité des liens avec les membres de sa famille présents en France n'est par ailleurs pas établie par les pièces du dossier alors que l'intéressé dispose toujours d'attaches au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans et où résident ses deux parents avec lesquels il entretient encore des relations comme en atteste notamment son voyage estival en 2021. Par ailleurs, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige ne font pas obstacle à la poursuite de sa scolarité au Maroc. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment les circonstances invoquées par M. B et exposées au point 3 du présent jugement, ne permettent pas à elles seules d'établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2302177_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel