TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302178_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 février et 5 mars 2023, M. B Baron, représenté par Me Peyrelevade, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle les commissaires de France Galop lui ont retiré son autorisation de monter, ensemble les décisions du service central des courses et jeux du 31 mars 2022 et 10 janvier 2023 qui en demandaient le retrait ; 2°) d'enjoindre à France Galop et au ministre de l'intérieur de lui restituer son autorisation de monter en qualité de jockey professionnel et de l'inscrire dans les courses au galop, avec ou sans obstacles, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de France Galop et de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts professionnels et lui font subir un préjudice économique et financier ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions : . la décision des commissaires de France Galop est insuffisamment motivée ; . la procédure d'enquête administrative est irrégulière, en violation des droits de la défense ; . la décision du 10 janvier 2023 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle fait référence à des condamnations pour contraventions au code de la route prescrites et retirées de son casier judiciaire ; . France Galop n'avait plus compétence pour lui retirer son autorisation de monter dès lors qu'elle l'avait déjà sanctionné pour les faits reprochés en application de l'article 216 du code des courses au galop, épuisant ainsi sa compétence ; . elles méconnaissent le principe " non bis in idem " dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ; . la procédure disciplinaire est irrégulière dès lors qu'elle est entachée de plusieurs causes de nullité et ne permet pas d'identifier la contamination passive à la cocaïne dont il se déclare victime ; . ces décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elles constitueraient une nouvelle sanction et non une mesure de police, qu'elles se fondent sur d'anciennes contraventions au code de la route, qu'il conteste avoir consommé de nouveau de la cocaïne et que le Service central des courses et jeux a dépassé ses fonctions en contraignant France Galop à prendre une nouvelle mesure qui aggrave sa sanction ; . elles sont injustifiées dès lors qu'elles ne reposent sur aucun élément nouveau connu et sont manifestement disproportionnées dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'une sanction ; . elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas constitutifs de trouble à l'ordre public ni ne constituent de danger pour la sécurité des acteurs de la course hippique. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, l'association France Galop, représentée par Me Sigler, conclut au rejet de la requête, et demande de mettre à la charge de M. Baron la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant peut solliciter à nouveaux dès, qu'il le pensera opportun, une autorisation de monter et qu'il n'est pas sans ressource dans la mesure où il dispose également d'un contrat de travail en tant que cavalier d'entrainement lui permettant de faire face à ses charges financières ; - à titre principal, les moyens d'illégalité développés à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants dès lors qu'elle se trouvait en situation de compétence liée ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant peut solliciter à nouveaux dès, qu'il le pensera opportun, une autorisation de monter et qu'il n'est pas sans ressource dans la mesure où il dispose également d'un contrat de travail en tant que cavalier d'entrainement lui permettant de faire face à ses charges financières ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302208, enregistrée le 17 février 2023 par laquelle M. Baron demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code des courses au galop ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret 97-456 du 5 mai 1997 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2023 à 15 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ; - les observations orales de Me Peyrelevade, représentant M. Baron ; - les observations de Me Sigler, représentant l'association France Galop ; - les observations de Mme A, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 janvier 2018, M. Baron, alors apprenti jockey, a été contrôlé positif à la cocaïne avant une course hippique. Les commissaires de l'association France Galop l'ont alors sanctionné d'une interdiction de monter d'une durée de six mois. Le 7 décembre 2021, M. Baron, désormais jockey professionnel depuis 2019, a fait de nouveau l'objet d'un contrôle qui s'est révélé positif à la cocaïne. Les commissaires de France Galop l'ont sanctionné une nouvelle fois d'une interdiction de monter d'une durée de douze mois, dont trois mois avec sursis révocable sur cinq ans. Par deux décisions en date du 31 mars 2022 et du 10 janvier 2023, le service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur a demandé à France Galop de retirer l'autorisation de monter en qualité de jockey professionnel de M. Baron pour cause de trouble à l'ordre public. En conséquence, par une décision du 11 janvier 2023, les commissaires de France Galop ont retiré l'autorisation de monter du requérant. Par la présente requête, M Baron demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de France Galop et du service central des courses et jeux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel : " Dans chacune des deux spécialités, courses au galop et courses au trot, une société est agréée par le ministre chargé de l'agriculture comme société mère de courses de chevaux () ". Aux termes de l'article 12 de ce décret : " () II. - Les sociétés mères : () Délivrent les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu'après un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des risques de troubles à l'ordre public qu'elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être () retirées par la société mère concernée à l'issue d'une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'intérieur. La société mère est tenue de () retirer l'autorisation si le ministre de l'intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l'occasion de la procédure contradictoire () ". 4. La décision de retrait de l'agrément de jockey de M Baron du 11 janvier 2023 des commissaires de l'association France Galop a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 12 II du décret du 5 mai 1997 précité, à la suite de la décision du 10 janvier 2023, également contestée, de maintien de la demande de retrait de cet agrément, prise, au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer, par le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire de ce ministère, confirmant sa décision de suspension ou de retrait du 31 mars 2022. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions des 10 janvier 2023 et 31 mars 2022. En outre, en l'état d'un tel maintien de la demande ministérielle de retrait, les commissaires de l'association France Galop étaient tenus de prendre la décision du 11 janvier 2023, également attaquée, de retrait de l'agrément de jockey délivré à M. Baron. Par suite, aucun des moyens dirigés contre cette dernière décision n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que M. Baron n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions en litige. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Baron une somme à verser à l'association France Galop en application des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association France Galop présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Baron, à l'association France Galop et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 13 mars 2023. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302178_20230313
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