TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302178_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I / Par une requête n°2302175 enregistrée le 2 juin 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 et 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l'Eure le 31 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour sur les fondements des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de l'Eure d'examiner sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la compétence du signataire de la mesure d'éloignement n'est pas établie ; - cet acte est insuffisamment motivé ; - il est contraire à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de l'Eure a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - il méconnait l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; la décision fixant son pays de destination : - est signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision lui interdisant tout retour en France pendant deux ans : - est signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - est prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II / Par une requête n°2302178 enregistrée le 2 juin 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 juin 2023 et 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant deux années ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour sur les fondements des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de l'Eure d'examiner sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est contraire à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; La décision fixant son pays de destination : - est signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision lui interdisant tout retour en France pendant deux ans : - est signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - est prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Leduc comme juge du contentieux des décisions relatives à l'éloignement et à la rétention des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc ; - les observations de Me Hayrant-Gwinner, représentant M. A, qui reprend et développe les conclusions et moyens soulevés dans les requêtes. Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant tunisien né le 18 août 1996, qui résiderait en France avec les membres de sa famille depuis 2001. Condamné pénalement à plusieurs reprises depuis 2018 pour des faits de vol aggravé, d'usage illicite de stupéfiants, de refus d'obtempérer à une sommation d'arrêter un véhicule automobile, ou encore de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, sa dernière incarcération se déroule au centre de détention du Val de Reuil. Libérable le 19 juin 2023, le préfet de l'Eure a pris à son encontre, le 31 mai 2023, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour en France d'une durée de deux années. M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la jonction : 3. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même ressortissant tunisien et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2 ° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ensemble des certificats scolaires produits par M. A que ce dernier a été scolarisé en école élémentaire à La Plaine Saint Denis à compter de septembre 2003, dans un collège de Drancy à compter de 2008, dans un lycée de Clichy sous Bois à partir de 2012, et qu'il a bénéficié, ainsi que l'administration l'indique dans l'acte attaqué, de titres de séjour pluriannuels " vie privée et familiale " valables pour le dernier d'entre eux jusqu'au 27 août 2019. A cette date, le requérant était incarcéré à la suite de l'une des condamnations pénales dont il a fait l'objet depuis le 24 avril 2018. M. A justifie ainsi, à la date de l'arrêté contesté, d'une résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans. Il ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 cité au point 2. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de l'Eure a méconnu cet article et à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de la mesure d'éloignement en litige. 7. L'annulation de cette décision entraîne par voie de conséquence l'annulation du refus de délai de départ volontaire, ainsi que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français édictée sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. D'une part, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. 9. D'autre part, la présente décision qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 10. En revanche, l'exécution de la présente décision n'implique nullement qu'il soit remis au requérant un titre de séjour, quel que soit le fondement invoqué. Les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Hayrant-Gwinner dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Eure a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant deux années, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Eure, d'une part, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, d'autre part, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dont le requérant fait l'objet dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'État versera à Me Hayrant-Gwinner la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hayrant-Gwinner et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. LEDUC La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302175-2302178
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7612 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302178_20230612
TA8629 janvier 2026
DTA_2302175_20260129TA8313 février 2026
DTA_2302177_20260213TA862 avril 2026
DTA_2302178_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2302178_20230612