TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302178_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que l'arrêté porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1979, déclare être entré en France en 2011. Le 24 septembre 2018, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Marne, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 janvier 2019, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Une nouvelle mesure d'éloignement a été prononcée à son encontre, avec une assignation à résidence, le 19 janvier 2020. Le 4 décembre 2020, M. B a présenté une demande de titre de séjour fondée sur l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de la Marne a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Par une demande déposée le 7 novembre 2022, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour fondé sur l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. B déclare être présent sur le territoire français depuis douze ans, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir sa présence en France avant 2014, ainsi que l'a relevé le préfet de la Marne. Il fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis novembre 2021 en qualité d'ouvrier menuisier et dispose d'une expérience professionnelle dans les travaux publics acquise en Algérie entre 2002 et 2008. S'il se prévaut, par ailleurs, de nombreuses promesses d'embauche comme ouvrier depuis 2017, il n'en justifie toutefois pas par les pièces qu'il produit. Enfin, il ressort d'une attestation du père de M. B, titulaire d'une carte de résident, qu'il héberge le requérant depuis 2014. Cependant, M. B, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne conteste pas conserver des attaches familiales en Algérie, où résident encore sa mère et sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2302178_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel