TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302179_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Chabanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - et les observations de Me Oruncak, se substituant à Me Chabanne, avocat de M. A, présent. Une note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2023, a été présentée pour M. A par Me Chabanne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 25 mai 1978 et entré en France le 15 janvier 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué du 17 janvier 2023 a été signé par délégation du préfet de police par Mme Akhmeteli en sa qualité d'adjointe de la cheffe de la section admission exceptionnelle. Si, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour et entré en vigueur le 1er janvier 2023, le préfet de police a donné délégation, à l'article 10, à Mme Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, placée sous l'autorité de la cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer certaines décisions en l'absence d'autres délégataires, cette délégation concerne seulement " les décisions de refus de séjour, les obligations à quitter le territoire français et les courriers de classement sans suite relatifs aux demandes : / - des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions du chapitre V du titre III du livre quatrième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / - des ressortissants algériens, dont un des motifs de la demande est relatif à l'application du 1) de l'article 6 l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles dit " accord franco-algérien ". Il ressort toutefois de la fiche de salle comme des termes de l'arrêté que M. A n'a pas sollicité, d'une façon ou d'une autre, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, mais sur le fondement des stipulations du 5) du même article. Par suite, Mme Akhmeteli n'était pas compétente pour signer la décision portant refus de titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. L'exécution du jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2302179_20230503
Données disponibles
- Texte intégral