TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302179_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. C F, retenu au centre de rétention d'Oissel, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux années son interdiction de retour sur le territoire français et ses effets juridiques, en particulier le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - d'enjoindre à l'administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Macrel, avocate désignée d'office, représentant M. F, assisté de M. D, interprète en arabe, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C F est un ressortissant marocain né le 25 mai 1997, dont la date d'entrée en France n'est pas établie. Il a été condamné le 5 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive, puis par le tribunal correctionnel de Créteil le 17 janvier 2023 pour des faits de vol précédé de violence. Le préfet de l'Essonne a pris à son encontre un arrêté en date du 23 novembre 2021 par lequel il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. La requête de M. F tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Versailles le 21 février 2022. Le 27 mai 2022, la préfète du Val de Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour en France pour une durée de trois années, puis, le 19 septembre 2022, le préfet des Hauts de Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour en France pendant un an. Le requérant n'a pas déféré à ces mesures d'éloignement, et il a été interpellé le 1er juin 2023 à Rouen, pour des faits de vol avec violence. Le préfet de la Seine-Maritime l'a placé en rétention le 2 juin 2023, et a pris à son encontre, le même jour, un arrêté de prolongation d'interdiction de retour en France d'une durée de deux années. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, qui dispose d'une délégation à cet effet, mentionnée dans l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2023 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque par conséquent en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde pour mettre utilement M. F en mesure d'en discuter la légalité. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, eu égard à la situation administrative et pénale du requérant en France, telle que présentée au point 1, et alors que, s'il se prévaut d'être le père d'un enfant de trois ans résidant sur le territoire français, il ne verse au dossier aucun commencement de preuve de la véracité de cette allégation, ni, a fortiori, de sa contribution à son éducation, le préfet de la Seine-Maritime, en prolongeant de deux années l'interdiction de retour en France, n'a porté aucune atteinte au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. A cet égard, la seule attestation d'un ressortissant algérien domicilié rue Bernard Palissy à Créteil, datée du 3 juin 2023 et produite à l'audience, alléguant héberger le requérant depuis cinq ans, alors que, dans sa requête, M. F déclare être domicilié chez son père à Paris, est dépourvue de tout caractère probant et ne saurait en tout état de cause conduire à corriger l'analyse de la situation du requérant précisément menée par l'administration. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de la Seine-Maritime, et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, C. A La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302179_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel