TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302179_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 2302178, M. C A, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Diaz, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21-1du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 2302179, Mme D B, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Diaz, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21-1du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les observations de Me Diaz, représentant M. A et Mme B,
- et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, par Me Diaz a été enregistrée le 24 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, ressortissants ivoiriens nés, respectivement, le 23 janvier 2005 et le 4 janvier 2004, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. M. A a déposé une demande d'asile le 22 mai 2023, et Mme B le 2 mai 2023. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé qu'ils avaient été identifiés en Italie le 26 mars 2023. Par quatre arrêtés du 15 novembre 2023, dont M. A et Mme B demandent l'annulation, le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné leur transfert aux autorités italiennes pour l'examen de leur demande d'asile, et d'autre part, les a assignés à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2302178 et n°2302179, présentées pour M. A et Mme B, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressée au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B se sont vus remettre, respectivement, le 22 mai 2023 et le 2 mai 2023, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". La signature de M. A et Mme B sur chacun de ces documents, corroborée par les mentions portées sur le résumé de chaque entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance, dans une langue qu'ils ont indiqué être en mesure de comprendre. Dans ces conditions, les intéressés doivent être regardés, en l'absence de démonstration que ces brochures ne comporteraient pas l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () "
7. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont bénéficié d'entretiens individuels qui se sont tenus le 2 mai 2022 à la préfecture de Seine-saint-Denis pour Mme B et le 22 mai 2023 à la préfecture du Doubs pour M. A, en présence chacun d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée, quand bien même il n'aurait signé les comptes rendus de ces entretiens que par ses initiales. Les entretiens se sont déroulés en français, langue que les intéressés déclarent comprendre. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces entretiens ne se seraient pas déroulés dans des conditions garantissant leur confidentialité ni, au vu des résumés qui en ont été établis, qu'ils n'auraient pas permis aux requérants de faire valoir toutes les observations utiles requises. Par suite, les requérants ne faisant état d'aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que ces entretiens ne se seraient pas déroulés dans les conditions prévues par les dispositions précitées, les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ".
9. En l'espèce, il ressort des décisions attaquées que celles-ci indiquent le parcours de M. A et Mme B, précisent leur situation familiale ainsi que l'absence d'impossibilité à retourner en Italie. La circonstance que les décisions ne mentionnent pas les risques encourus par les intéressés en cas de retour dans leur pays d'origine est sans incidence dès lors que les décisions attaquées n'ont pas pour objet de les renvoyer vers ce pays. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, d'une part, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. () ". D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
11. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac, le 22 mai 2023 pour M. A et le 2 mai 2023 pour Mme B, a fait apparaître qu'ils avaient été identifiés en Italie. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier des accusés de réception émis par le point d'accès national italien du réseau DubliNet lors de la saisine des autorités italiennes, qui fait foi de la date de réception de la requête, que ces autorités ont été sollicitées aux fins de prise en charge le 13 juin 2023, soit dans le délai de deux mois suivant la consultation du fichier Eurodac, dans le respect de la procédure prévue à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicable aux demandes de prise en charge. Par suite, la procédure administrative suivie n'est pas entachée d'irrégularité au regard de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
13. M. A et Mme B font valoir que leur transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions citées au point précédent dès lors que Mme B présente un état de santé la rendant vulnérable, en raison d'une hernie de la ligne blanche, et que la présence de M. A à ses côtés est indispensable. Toutefois, alors même que Mme B justifie de ses problèmes de santé et de leur prise en charge en France, sans toutefois en avoir fait état lors de son entretien individuel, elle n'établit pas être dans l'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile en Italie ou encore la nécessité qu'elle soit soignée sur le territoire français et l'impossibilité de bénéficier de soins adaptés en Italie. En outre, il ressort des informations communiquées à l'audience par le conseil des requérants que l'intervention chirurgicale que Mme B doit subir le 28 novembre 2023, dont il n'est par ailleurs pas établi qu'elle présente un caractère d'urgence, n'était pas programmée à la date des décisions attaquées ; cette circonstance est donc sans incidence sur leur légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. La décision portant transfert aux autorités italiennes n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 15 novembre 2023. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A et de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B et au préfet du Doubs
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2302178 et 2302179Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2528 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302179_20231128
Données disponibles
- Texte intégral