TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302179_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars 2023 et le 26 juillet 2024 sous le n° 2302179, M. E A et Mme D A, représentés par Me Minni, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- une " erreur d'inattention " entache le tableau de la page 25 de la proposition de rectification n° 3924 du 20 décembre 2019 notifiée à la Sàrl O Malo Sainte-Marie, reproduit dans la proposition de rectification n° 2120 du même jour qui leur a été notifiée, de nature à rendre incompréhensibles les rectifications de leurs revenus ;
- Mme A ne saurait être regardée comme la bénéficiaire des revenus distribués.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 mai 2024 et 12 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A sont infondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars 2023 et 24 juin 2024 sous le n° 2302180, la Sàrl O Malo Sainte Marie, représentée par Me Minni, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'une " erreur d'inattention " entache le tableau de la page 25 de la proposition de rectification n° 3924 du 20 décembre 2019, de nature à rendre incompréhensibles les rectifications opérées.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 avril 2024 et 12 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par la Sàrl O Malo Sainte Marie est infondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Sàrl O Malo Sainte-Marie, qui exerce une activité de restauration rapide à Sainte-Marie-aux-Mines, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 16 juillet au 19 décembre 2019 portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l'issue de laquelle une proposition de rectification n° 3924 du 20 décembre 2019 lui a été notifiée. Mme A, co-gérante de la société, a fait avec son époux l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2016 à 2018. Ils ont été destinataires d'une proposition de rectification n° 2120 du 20 décembre 2019, qui a notamment tiré les conséquences du contrôle de la Sàrl O Malo Sainte-Marie en matière de revenus distribués. Par les présentes requêtes, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018. La Sàrl O Malo Sainte-Marie demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018.
Sur la requête n° 2302180 présentée par la Sàrl O Malo Sainte-Marie :
2. Il ressort de la page 25 de la proposition de rectification n° 3924 du 20 décembre 2019 notifiée à la Sàrl O Malo Sainte-Marie que le vérificateur a relevé que la reconstitution du chiffre d'affaires de la société au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 à laquelle il avait procédé, avait mis en évidence des omissions importantes de chiffre d'affaires sur la base desquelles ont été établis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés. Ce tableau comporte trois colonnes, correspondant chacune à l'un des exercices vérifiés. Si ce tableau indique à la tête de chaque colonne " Exercice clos le 31 décembre 2016 ", il s'agit d'une simple erreur de plume qui n'a pas été de nature à rendre incompréhensibles les rectifications opérées, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, seule la première colonne correspondant à l'exercice 2016, les deux suivantes correspondant aux exercices 2017 et 2018. S'il est soutenu également que la co-gérante de la société, Mme A, ne comprenait pas le français, à supposer même établie cette allégation, il lui était loisible de désigner un mandataire lors du contrôle et de solliciter l'aide d'un tiers lors de la notification de la proposition de rectification. Par conséquent, alors au demeurant que la société ne précise pas quelle règle de droit ou de procédure aurait été méconnue, son moyen doit en tout état de cause être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Sàrl O Malo Sainte-Marie doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2302179 présentée par M. et Mme A :
4. En premier lieu, il ressort de la page 7 de la proposition de rectification n° 2120 du 20 décembre 2019 notifiée à M. et Mme A que, pour établir le manquement délibéré afin de majorer leurs droits de 40%, le vérificateur a rappelé que la reconstitution du chiffre d'affaires de la Sàrl O Malo Sainte Marie exposée dans la proposition de rectification n° 3924 notifiée à cette société, avait mis en évidence des omissions importantes de chiffre d'affaires et reproduit le tableau mentionné au point 2 du présent jugement. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, l'erreur de plume affectant ce tableau n'a pas été de nature à rendre incompréhensibles les rectifications opérées. S'il est soutenu également que Mme A ne comprenait pas le français, à supposer même établie cette allégation, il lui était loisible de désigner un mandataire lors du contrôle et de solliciter l'aide d'un tiers lors de la notification de la proposition de rectification. Par conséquent, alors au demeurant que M. et Mme A ne précisent pas quelle règle de droit ou de procédure aurait été méconnue, leur moyen doit en tout état de cause être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ".
6. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
7. L'administration a relevé que, si la Sàrl O Malo Sainte Marie était détenue à 50% par Mme A, co-gérante depuis le 10 novembre 2016, et à 50% par son fils, M. B C, cependant Mme A s'est avérée être la seule interlocutrice du vérificateur au cours de ses différentes interventions sur place. L'intéressée a d'ailleurs précisé qu'elle s'occupait de la préparation des produits vendus, du service et de toute la gestion administrative de la société (achat de marchandises, liaisons avec le comptable, classement des factures), M. C ayant pour seule fonction de l'aider pour la préparation des produits vendus et le service. L'administration a également relevé que Mme A disposait d'une procuration bancaire générale établie par M. B C, lui donnant pouvoir afin de régir et administrer tous les comptes et contrats ouverts au nom de la société auprès de sa banque et de disposer ainsi des fonds sociaux de la société. Elle disposait enfin de la signature et représentait la société à l'égard des tiers. Pour ces motifs, l'administration a pu à bon droit regarder Mme A comme maître de l'affaire et, par suite, comme bénéficiaire des revenus distribués.
8. M. et Mme A, qui se bornent à soutenir que M. C avait les mêmes pouvoirs d'administration de la société en sa qualité de co-gérant, ne conteste pas utilement les constatations de l'administration relevées plus haut. Au surplus, il ressort de leurs propres écritures que M. C ne " se sentait pas concerné " par la proposition de rectification n° 3924 du 20 décembre 2019 notifiée à la société. Dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que Mme A ne saurait être regardée comme la bénéficiaire des revenus distribués.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2302179 et 2302180 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et Mme D A, à la Sàrl O Malo Sainte Marie et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2302179, 2302180Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2302179_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel