TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302180_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 3 mars 2023, M. C B, représenté par Me Boudjelti, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de fait car il est en possession d'un titre de séjour italien valable du 11 février 2021 au 11 février 2023 ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit manifeste (sic) car étant résident d'un état de l'Union Européenne, il ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure ; - le grief de " recel de vol " n'est fondé sur aucun élément et relève d'une motivation stéréotypée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A. À l'audience, les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, si le préfet de police ne pouvait prendre l'arrêté attaqué sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait prendre la même décision sur le fondement de l'article L. 251-1. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 30 janvier 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes, (,,), 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; ". 4. Le préfet de police a pris ses décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour. Si M. B justifie dans le cadre de l'instance contentieuse qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien valable du 11 février 2021 au 11 février 2023, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de son audition lors de sa garde à vue le 29 janvier 2023 suite à son interpellation que le requérant est sans domicile fixe, sans profession et sans ressources et reconnait vendre à la sauvette des téléphones portables et des écouteurs sans fils dont il ne peut préciser l'origine et qui lui ont été confiés en vue de leur vente par un compatriote dont il ne peut donner que le prénom et qu'il a rencontré aux puces de Saint-Ouen. Par suite, son comportement constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Ainsi, le requérant entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 251-1. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de droit et de violation des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 5. Enfin, comme il vient d'être dit, le requérant s'est bien rendu coupable d'un recel d'objets volés et pouvait faire l'objet à ce titre d'une interdiction de retour sur le territoire français. Si son conseil soutient que " cette interdiction ne répond pas aux critères prévus par la loi pour le prononcé de ce genre de décisions ", il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Ce dernier moyen sera lui aussi écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 30 janvier 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2302201/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302180_20230321
TA8319 janvier 2026
DTA_2302201_20260119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302180_20230321
Données disponibles
- Texte intégral