TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302180_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 mars 2023 ainsi qu'un mémoire enregistré le 10 avril 2023, M. G, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ; 2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police du lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) très subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'erreurs de fait ; En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire : - elle méconnaît le principe du contradictoire et donc les droits de la défense ; - elle méconnait l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la précédente obligation de quitter le territoire ne lui a pas été notifiée ; - elle méconnait la directive " retour " dès lors que le risque de fuite doit s'apprécier au cas par cas ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. F ; - les observations de Me Aita, avocate se substituant à Me Dirakis, représentant M. G , présent, assisté par M. A, interprète en langue bambara, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et, en outre, qu'il réside de façon stable en France depuis 2014, qu'il justifie d'une insertion professionnelle et qu'il n'a jamais reçu la décision d'obligation de quitter le territoire du 14 octobre 2020. - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G , ressortissant malien né le 2 janvier 1986 à Kremis, déclare être entré sur le territoire français le 9 juillet 2014. En l'absence de document l'autorisant à séjourner sur le territoire, par un arrêté du 4 mars 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction avec astreinte : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, titulaire d'une délégation de signature du 24 août 2022 n°2022-01009 du préfet de police, publiée le même jour, pour signer toutes obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et toutes décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 611-2, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-11 et L. 612-11 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que le fait l'intéressé s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire, et mentionne, en outre, les éléments de la vie privée et familiale en France de l'intéressé ainsi que le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. En outre, le préfet n'avait pas à mentionner toutes les circonstances relatives à la situation personnelle du requérant. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté attaqué serait insuffisante. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant, ce moyen devant également être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. E fait valoir qu'il réside sur le territoire depuis 2014 et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire de sa belle-sœur, il ne justifie plus d'une activité professionnelle depuis l'année 2020. Par suite, eu égard à ces seuls éléments, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire, lesquelles ne fixe pas le pays de destination. Par ailleurs, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, le requérant n'établit pas la réalité et la gravité des risques qu'il encourt dans son pays d'origine, en l'absence de production de tout élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 9. Si M. E soutient que le préfet de police aurait dû, préalablement à l'édiction de l'arrêté, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des dispositions de cet article que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce, M. E a bénéficié d'un titre de séjour expiré depuis le 5 octobre 2020 sans en solliciter le renouvellement. Par suite, la décision contestée qui est fondée sur le défaut de titre de séjour valide ne constitue pas un refus de délivrance et n'entre dès lors pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et que le moyen doit être écarté. 10. En deuxième lieu, si M. E soutient que le préfet de police a commis des erreurs de fait en ne faisant pas mention du fait qu'il réside sur le territoire national depuis 2014, auprès de sa belle-sœur, et de ses activités professionnelles passées, il n'en demeure pas moins qu'en ne faisant pas la mention exhaustive de tous les éléments de la situation personnelle de M. E, le préfet de police, qui n'y était pas tenu, n'a pas entaché sa décision d'erreurs de fait. Ce moyen doit donc être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Aux termes de l'article L.121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". 13. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, octroie ou refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays à destination. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal dressé le 4 mars 2023 par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'interpellation de M. E, que l'intéressé a admis être dépourvu de titre de séjour. Dès lors, le requérant ne pouvait sérieusement ignorer que l'irrégularité de sa situation l'exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que M. E aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. Ce moyen doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce () qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().". 15. Il résulte des dispositions précitées qu'elles instituent un délai de départ volontaire de trente jours et prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Les trois hypothèses prévues au 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-2 consistent en la transposition exacte des dispositions précitées du 4° de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Les dispositions de l'article L. 612-3 définissent quant à elles les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives. 16. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne dispose d'aucun passeport valide ni d'aucune résidence effective sur le territoire national. En outre, il est constant que M. E s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de son titre et qu'il fait l'objet, quand bien même elle ne lui a pas été notifiée, d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le préfet de police pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaitre les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, considérer le risque de fuite comme établi et refuser d'octroyer un délai de départ volontaire. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet de police prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 20. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui déclare avoir quitter son pays en 2014, a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 14 octobre 2020. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces qu'il ne dispose d'aucun lien fort et caractérisé avec la France, qu'il ne peut se prévaloir d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire et n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à une interdiction de retour. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'est pas disproportionnée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 précitées. Le moyen doit donc être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence aux fins d'injonction avec astreinte, présentées par M. E, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ait déposé une demande d'admission au titre de l'asile qui soit pendante devant la Cour nationale du droit d'asile, par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E la somme de 1 800 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le magistrat désigné, signé J. F Le greffier, signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2302180_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel