TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302180_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le n° 2302180 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2023, M. B D, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du même code. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de son fils C ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - les dispositions du droit interne sont incompatibles sur ce point avec le droit de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés, - la demande de sursis à exécution de l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue d'objet, dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de la demande d'asile de M. D. II. Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le n° 2302181 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2023, Mme E D, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du même code. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de son fils C ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - les dispositions du droit interne sont incompatibles sur ce point avec le droit de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. I, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. I, - les observations de Me Durand, représentant M. D et Mme D, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, à l'exception des conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d'asile, auxquels elle renonce, - les observations de M. D et Mme D, assistés par Mme A, interprète en langue albanaise, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants albanais, nés le 30 juin 1993 à Cerrik (Albanie) et le 23 mai 1991 à Fier (Albanie), déclarent être entrés sur le territoire français le 20 septembre 2022. Les requérants ont sollicité l'asile le 27 septembre 2022. Leur demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2022. Par deux arrêtés du 24 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes susvisées n° 2302180 et 2302181 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-03-13-00006, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme H F, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, les arrêtés visent les textes dont ils font application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils rappellent les conditions d'entrée des requérants sur le territoire national et le rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils mentionnent les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale des intéressés et précisent qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, les décisions contestées sont suffisamment motivées. 6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces des dossiers, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des intéressés ou qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;() Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L.521-25 () ". 8. Il ressort des pièces des dossiers que les décisions contestées obligeant les requérants à quitter le territoire français ont été prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite des décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 15 décembre 2022, de leur demande d'asile selon la procédure accélérée mise en œuvre notamment pour les personnes provenant d'un pays considéré comme sûr en application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 531-24 du même code. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ainsi que cela a été dit au point 6, ou par la circonstance que les requérants soient originaires d'Albanie, pays considéré comme un pays d'origine sûr, aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale ont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 10. En l'espèce, s'il ressort du certificat médical produit à l'instance, établi le 9 mai 2023 par une chirurgienne maxillo-faciale exerçant à l'hôpital Purpan de Toulouse, que cette praticienne indique que l'état de santé du jeune C D, l'un des trois enfants du couple, nécessite des soins rapprochés dans le cadre de la prise en charge de sa fente labiopalatine, qu'en l'absence de prise en charge chirurgicale et médicale adaptée, son pronostic fonctionnel est engagé en ce qui concerne la mastication, l'éruption et la préservation du capital dentaire, le fonctionnement articulaire, la phonation et le préjudice esthétique et que la durée du traitement orthodontico-chirurgical est estimé à trois ans minimum, il ne ressort ni de cette seule pièce, ni des rapports et articles à caractère généraux cités dans les écritures des requérants et relatifs notamment aux difficultés d'accès aux soins de santé et aux services publics en Albanie pour les membres de la communauté rom, qu'une absence de prise en charge du jeune C pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions citées au point précédent, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. De surcroît, il ressort des déclarations des intéressés lors de l'audience, qu'outre l'opération dont le jeune C a bénéficié récemment en France, celui-ci a déjà bénéficié de trois opérations en Albanie et de quatre opérations en Allemagne. Dès lors, si les requérants ont également déclaré que les médecins albanais n'ont pas voulu intervenir après que leur enfant a été opéré en Allemagne, il est constant qu'il a déjà eu accès à des soins dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En troisième lieu, les requérants sont entrés récemment sur le territoire français, où ils n'ont été autorisés au séjour qu'à titre temporaire, pour l'examen de leur demande d'asile. Ils ne se prévalent d'aucune attache personnelle en France, ni d'aucun élément de nature à attester d'une intégration particulière. Les intéressés ne démontrent pas non plus être dépourvus d'attaches familiales en Albanie, où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge vingt-neuf ans et de trente-et-un ans. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants mineurs, les jeunes C, G ou Melissa, dont les demandes d'asile ont également été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2022, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie. A cet égard, il n'est pas démontré que l'état de santé du jeune C ferait obstacle à ce qu'il y suive une scolarité adaptée. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation et de leurs conséquences sur leur situation. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués au point 11 du présent jugement, il n'est pas établi que les mesures litigieuses porteraient atteinte à l'intérêt supérieur du jeune C. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaitraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". 16. Les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques personnels en cas de retour dans leur pays d'origine. Ils font valoir que M. D a fui l'Albanie en raison des violences que son père exerçait sur sa mère et sur lui-même, que ce contexte l'a contraint à la mendicité et que les autorités albanaises n'ont pas, en dépit de ses demandes, assuré sa protection. Toutefois, les intéressés n'apportent aucun élément de nature à étayer leurs allégations, et par suite, ne justifient pas de la réalité des risques auxquels ils seraient exposés, alors qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2022 que la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2023 ont rejeté la demande d'asile de M. D et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme D le 15 décembre 2022. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 3 précité en édictant les décisions litigieuses. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 24 mars 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme D, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme E D, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, B. I Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, à en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef Nos 2302180, 2302181
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2302180_20230626
Données disponibles
- Texte intégral