TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302180_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, Mme E, représentée par Me Hajer Hmad, demande au tribunal, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de française ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée est entachée : - d'une erreur de fait en ce qui concerne son entrée sur le territoire français ; - d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense et a communiqué des pièces le 7 novembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Hmad, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, de nationalité brésilienne, née le 3 janvier 1989, a sollicité le 4 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de française. Par une décision du 4 avril 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. La requérante ayant obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 6 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé en France, le 16 mars 2021, Mme A C, ressortissante française, et a déposé une demande titre de séjour en qualité de conjointe de française le 4 mai 2021. La requérante a ainsi bénéficié durant deux ans de récépissés de demande de titre de séjour et justifie en outre tant d'une communauté de vie supérieure à six mois à la date de la décision attaquée que de la circonstance qu'elle subvient aux besoins de son épouse dépourvue de ressources et des enfants de celle-ci. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement de circonstances de fait, qu'il soit délivré à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 7. La requérante ayant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Hajer Hmad, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Hajer Hmad en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Hajer Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. SUSSEN L'assesseur le plus ancien, signé M. HOLZERLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière N°2302180
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0630 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302180_20231130
TA839 avril 2026
DTA_2302180_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2302180_20231130