TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302181_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. B, représenté par Me Launay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rupture de son contrat de travail va avoir pour effet de diminuer ses revenus de 50% et de minimiser ses chances de retrouver un emploi du fait de son âge ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . elle méconnait l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision implicite de rejet initiale du 24 octobre 2022 n'était pas illégale ; . elle se fonde sur des difficultés économiques qui ne constitue pas un motif économique au titre de l'article L. 1233-3 du code du travail ; . elle méconnait les articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail dès lors que son employeur n'a pas véritablement effectué son obligation de reclassement à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le licenciement de M. B ayant été pleinement exécuté, la requête en référé suspension de ce dernier doit être regardée comme irrecevable. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la SAS SCO Aerospace And Defence, représentée par le cabinet d'avocats Actance, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal la requête est dépourvue d'objet à la suite du licenciement du requérant ; - à titre subsidiaire, il ne justifie ni de l'urgence ni d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302210, enregistrée le 18 février 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 mars à 15 h 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ; - les observations orales de Me Launay, représentant M. B ; - les observations orales de Me Bouchez, représentant la SAS SCO Aerospace And Defence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté en qualité d'agent de transit par un contrat à durée indéterminée conclu le 4 juillet 2004 avec la SAS SCO Aerospace And Defence et exerce ses fonctions sur l'établissement de Roissy. M. B est également membre du comité social et économique (CSE) titulaire sur le collège techniciens et agents de maitrise et délégué syndical de la Confédération Générale du Travail (CGT). Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été homologué le 23 novembre 2021 après avis du CSE. Par courrier du 21 février 2022, la SAS SCO Aerospace And Defence a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier le requérant. L'inspection du travail ayant refusé le licenciement de M. B, la société a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique devant le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Ce dernier n'ayant pas répondu dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 24 octobre 2022. Cependant, le ministre a rendu une décision en date du 15 février 2023 retirant la décision implicite de rejet du 24 octobre 2022, annulant la décision de l'inspection du travail et autorisant le licenciement du requérant. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. D'une part, les dispositions précitées ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. D'autre part, l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à la date à laquelle la lettre de licenciement est envoyée à ce salarié par l'employeur. 4. Il résulte de l'instruction que la SAS SCO Aerospace And Defence a adressé à M. B, le 24 février 2023, un courrier recommandé portant licenciement pour un motif économique. Par suite, la décision autorisant le licenciement du requérant, dont il est sollicité la suspension, doit être regardée comme ayant été exécutée. Dès lors les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2023 ont perdu son leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS SCO Aerospace And Defence tendant à l'application des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B devant le juge des référés. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions de SAS SCO Aerospace And Defence présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SAS SCO Aerospace And Defence et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Cergy, le 13 mars 2023. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302181_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel