TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302181_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 avril 2023, M. D A, retenu en au centre de rétention administrative de Bordeaux et représenté par Me Lopy, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ballanger, conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Lopy, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens de la requête et souligne que l'intéressé est entré en France alors qu'il était âgé de 3 ans, qu'il a suivi toute sa scolarité en France, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle spécialité maçonnerie, qu'il bénéficié de titres de séjour de façon discontinue jusqu'en 2013, qu'il a travaillé en qualité d'intérimaire, qu'à l'expiration de son dernier titre de séjour il était incarcéré, qu'il s'est toutefois maintenu sur le territoire français et a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation, qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement en octobre 2021, qu'il n'est jamais retourné au Sénégal en dehors d'un court séjour en 1995 à l'occasion de vacances en famille alors qu'il était mineur, que son père ainsi que son frère, présents à l'audience, vivent régulièrement en France, que c'est également le cas de trois de ses sœurs qui sont de nationalité française, et les observations de M. A qui indique vivre en France depuis 1985, où vit toute sa famille de façon régulière, être logé chez son frère, entretenir des liens avec son fils de nationalité française et être isolé au Sénégal, pays où il n'est jamais retourné depuis son arrivée en France en dépit d'un unique voyage alors qu'il était enfant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant sénégalais, né le 12 avril 1982, est entré en France en 1985 et a bénéficié le 30 août 2000 d'une première carte de séjour temporaire au titre de sa résidence en France depuis l'âge de 13 ans, renouvelée sans interruption jusqu'au 20 décembre 2013. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 24 janvier 2020, qui lui a été refusée par une décision du 15 octobre 2021, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée. Par un arrêté du 22 avril 2023, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2023.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que M. A ne justifierait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il a été signalé pour des faits de menaces et ou chantages dans un autre but, violence aggravée par deux circonstances, violation par personne physique de peines ou obligations contre personne morale, détention non autorisée de stupéfiants, port ou détention d'armes prohibées, outrages à dépositaires de l'autorités vols à la tire et trafic de produits stupéfiants et qu'il a été condamné par les tribunaux de Périgueux, Montpellier et Bordeaux à huit reprises à des peines d'emprisonnement.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France dans le cadre d'un regroupement familial en 1985 pour y rejoindre son père et sa fratrie, alors qu'il n'était âgé que de 3 ans. M. A a par la suite bénéficié de titres de séjour à compter de sa majorité le 30 août 2000, renouvelés sans interruption jusqu'au 20 décembre 2013. L'intéressé fait valoir, sans être contredit, qu'il a suivi toute sa scolarité en France, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle spécialité maçonnerie et qu'il a travaillé en qualité d'intérimaire. De plus, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations produites par les membres de sa famille à l'instance, qui étaient pour certains présents à l'audience, que le père et le frère de M. A vivent régulièrement en France sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles et que ses trois sœurs sont nées sur le territoire national et sont de nationalité française. M. A fait également valoir qu'il entretient des liens avec sa famille, qu'il vit notamment chez son frère aîné depuis 2019 et indique, sans être contesté par le préfet en défense, qu'il a des contacts réguliers avec son fils B né en 2008, de nationalité française. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations des membres de la famille de M. A et de ses observations à l'audience, que l'intéressé est isolé au Sénégal, qu'il a quitté en 1985 et dans où il n'est retourné qu'à une seule reprise, au cours d'un court séjour dans le cadre d'un voyage avec ses proches en 1995 alors qu'il n'était âgé que de 13 ans. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté du séjour du requérant âgé de 41 ans à la date de l'arrêté attaqué, qui a passé 38 ans de sa vie en France, de ses liens familiaux sur le territoire national et de leur intensité, et en dépit des condamnations dont M. A a fait l'objet pour des faits dont les plus récents remontent à juin 2018, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquences, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés à l'instance :
9. M. A a été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lopy, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lopy de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 22 avril 2023 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Lopy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lopy une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Gironde et à Me Lopy.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 avril 2023.
La magistrate désignée,
M. C La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2302181_20230427
Données disponibles
- Texte intégral