TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302181_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces produites, enregistrés les 7 et 30 mai 2023, Mme D, épouse B, représentée par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 4 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjointe d'une ressortissante française, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la décision en litige préjudice de manière grave à sa situation personnelle et familiale, elle a été placée en situation régulière (sous récépissés) pendant deux ans avant l'intervention de la décision attaquée, elle a été radiée de Pôle Emploi en raison de sa situation au regard du droit au séjour en France, enfin elle ne peut répondre favorablement à une promesse d'embauche ;
- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*** défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et erreur de fait (entrée régulière sur le territoire français) ;
*** insuffisance de motivation ;
*** méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*** méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*** erreur manifeste d'appréciation.
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2302180.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 mai 2023 à 14 heures 45.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- les observations de Me Hanan Hmad, substituant Me Hajer Hmad, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Mme D, épouse B, ressortissante brésilienne née en 1989, demande au juge des référés, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 4 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjointe d'une ressortissante française, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A, épouse B, à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante a épousé, le 16 mars 2021, une ressortissante française et que suite à sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de française présentée le 4 mai 2021, elle a bénéficié durant deux ans de récépissés de demande de titre de séjour. Il résulte également de l'instruction que la requérante a travaillé depuis son entrée en France, qu'elle a subvenu aux besoins de son épouse et des enfants de cette dernière et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, alors que son épouse est actuellement sans travail. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes a mis deux années pour prendre sa décision au seul motif d'une entrée irrégulière sur le territoire français. Ainsi, au regard de ces circonstances particulières, et compte tenu, par ailleurs, de la vie commune du couple en France, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'apprécie objectivement et globalement, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux affectant la légalité de la décision en litige :
7. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
8. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés et tirés de la méconnaissance tant des dispositions précitées au point précédent que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation paraissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il s'en suit que la requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de ladite décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de la requérante et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hajer Hmad, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hajer Hmad d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme globale de 800 euros lui sera versée directement.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A, épouse B, est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 4 mai 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme A, épouse B, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A, épouse B, à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hajer Hmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hajer Hmad une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, épouse B, par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 mai 2022.
Le juge des référés,
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière,
C. AlbuAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0630 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302181_20230530
TA839 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2302181_20230530
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