TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302183_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. D A, représenté par Me Vignola, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- le signataire n'est pas compétent ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire n'est pas compétent ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3 de la même convention a été violé.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de
vingt-quatre mois :
- le signataire n'est pas compétent ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucun mémoire.
Par un courrier du 23 juin 2023, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour dès lors qu'elles sont dirigées contre une mesure qui est superfétatoire et qui ne revêt aucun caractère décisoire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2023.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant malien né le 9 mars 1995 à Bamako, déclare dans sa requête être entré en France le 27 février 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (" OFPRA ") le 18 juillet 2022 et son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (" CNDA ") le 24 novembre suivant. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé au requérant l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées à l'encontre d'un " refus de séjour " :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / () Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°".
4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger, d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (" OFPRA "), confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile (" CNDA "), sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d'admission au séjour de l'étranger au titre de l'asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
5. En l'espèce, même s'il mentionne, à son article 1er, que " La demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A D est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l'asile. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions du requérant dirigées contre le dispositif de l'article 1er de l'arrêté attaqué doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le moyen commun dirigé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. A déclare être entré en France le 27 février 2022 soit moins d'un an avant la date de la décision en litige. S'il se prévaut d'une relation avec un compatriote résidant en France, l'attestation produite au dossier est dépourvue de preuve d'identité de son auteur et il n'est en tout état de cause pas établi que son conjoint résiderait régulièrement sur le territoire français. En outre, M. A n'allègue aucun autre lien en France ni volonté d'insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En second lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'emporte pas, par elle-même, l'éloignement du requérant à destination du Mali.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois :
9. Pour les mêmes motifs tenant à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A telle que précédemment décrite au point 7 et en dépit de la circonstance que l'intéressé est inscrit dans une association française pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de
vingt-quatre mois. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par conséquent, ses conclusions d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. E La greffière,
P. Znaor
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2302183_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel