TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302183_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Cher a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 10 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " et à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France et à y travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à parti d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ; - sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation au regard de ses problèmes de santé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet du Cher conclut à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ; - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête car il a informé le requérant par courrier du 14 février 2024 de sa décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - et les observations de Me Duplantier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français en 2020. Le 13 mai 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté par courrier reçu le 10 novembre 2022 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français () " Aux termes du I de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes du I de l'article R. 776-5 de ce code : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié au requérant, ainsi qu'il l'admet dans sa requête, le 11 octobre 2022 et comportait la mention des voies et délais de recours. Le requérant a exercé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté le 7 novembre 2022, reçu par les services de la préfecture le 10 novembre 2022. En application des dispositions citées au point précédent, le recours gracieux exercé à l'encontre de l'arrêté attaqué n'a pas prorogé le délai de recours contentieux lequel a expiré, au plus tard, trente jours suivant la date à laquelle la requérante reconnaît avoir reçu la décision attaquée, soit le 11 novembre 2022. La demande d'aide juridictionnelle adressée le 6 mars 2023 n'a pas davantage prorogé le délai du recours contentieux. Par suite, la requête n° 2302183 de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 13 juin 2023, est tardive et donc irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2302183_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel