TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302184_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2023, Mme D F, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer vers la Slovénie ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Smati en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, dès lors que son fils B n'y est pas mentionné ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit, et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité, ni qu'un résumé de cet entretien ait été mis à sa disposition ; - il n'est pas établi que l'administration ait respecté la procédure prévue par les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas établi que le visa dont elle est titulaire a été délivré par les autorités lettones pour le compte de la Slovénie ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est atteinte de douleurs abdominales et gastriques intenses, et que son fils souffre également de problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2023 à 10 heures 15. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante azerbaïdjanaise née le 27 avril 1977, déclarant être entrée en France le 28 novembre 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 7 décembre 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé que la requérante était alors en possession d'un visa périmé depuis moins de 6 mois, délivré par les autorités lettones pour le compte des autorités slovènes. Le 30 décembre 2022, l'administration a saisi les autorités slovènes d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 5 janvier 2023. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Slovénie. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme F. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté portant transfert de Mme F aux autorités slovènes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " C A ", indique que la consultation du fichier Visabio a révélé que la requérante était en possession, à la date de sa demande d'asile, d'un visa périmé depuis moins de 6 mois, délivré par les autorités lettones pour le compte des autorités slovènes. Ce motif permet de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante, du critère prévu par l'article 12 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités slovènes d'une demande de prise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités ont expressément accepté cette demande le 5 janvier 2023. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de Mme F, notamment qu'elle a déclaré avoir des problèmes de santé et avoir subi une opération au niveau des intestins. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme F. Si la requérante soutient que la décision attaquée ne mentionne pas son deuxième fils, pourtant présent avec elle sur le territoire français, il ressort du résumé de son entretien individuel, qui s'est déroulé le 7 décembre 2022 dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique, qu'elle n'a pas déclaré l'existence de ce dernier. En conséquence, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu remettre, le 6 décembre 2022, soit la veille de son entretien individuel dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en langue turque, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, et qui lui ont été communiquées oralement par l'intermédiaire d'un interprète en langue azérie d'ISM interprétariat. Par ailleurs, Mme F a reconnu que ces documents, dont elle a signé les pages de garde le 6 décembre 2022, lui ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme F a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 7 décembre 2022 à la préfecture de Loire-Atlantique et qui a fait l'objet du résumé prévu par le 6. de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité, dont une copie lui a été remise. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles à sa situation, ce qu'elle a d'ailleurs fait en évoquant sa situation médicale et son parcours migratoire. En outre, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, Mme F, qui a fait l'objet d'un arrêté de prise en charge sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 23 de ce même règlement qui ne visent que les situations de reprise en charge. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'Etat membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () / 4. Lorsque le demandeur est titulaire () d'un ou plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. () ". 13. Le préfet fait valoir en défense sans être sérieusement contesté que Mme F a déposé auprès de l'ambassade de Lettonie une demande de visa pour le compte de la Slovénie, en indiquant, pour son séjour, l'adresse d'une société domiciliée à Ljubljana (Slovénie). Au demeurant, les autorités slovènes ont expressément accepté de prendre en charge la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'article 12 précité du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. D'une part, il ressort de la lecture de la motivation de l'arrêté du 24 janvier 2023 que si le préfet de Maine-et-Loire a mis en œuvre le critère rappelé au point 12 pour décider de transférer Mme F vers la Slovénie, il a envisagé s'il y avait lieu, au regard notamment des éléments de la situation personnelle de la requérante qui avaient été portés à sa connaissance, d'appliquer l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit consistant, pour l'autorité administrative, à s'estimer liée par la mise en œuvre du critère du règlement retenu ne peut qu'être écarté. 16. D'autre part, pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17, Mme F se prévaut de son état de santé. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante a souffert, au mois de décembre 2022, d'importantes douleurs abdominales pour lesquelles elle a consulté aux urgences du centre hospitalier départemental de La Roche sur Yon, cette circonstance ne saurait caractériser l'existence d'une situation de vulnérabilité particulière, ni d'ailleurs celle que son fils allégué fasse l'objet d'un suivi médical sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme F ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme F doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme F. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. La magistrate désignée, L. E La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2302184_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel