TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302184_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 29 juin 2024, non communiqué, l'association commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté (CPEPESC) demande au tribunal :
1°) de prononcer la liquidation de l'astreinte prescrite dans le jugement n° 1902114 rendu le 20 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 360 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement du 20 septembre 2022 n'a pas été exécuté ;
- le préfet a édicté son premier arrêté de mise en demeure à l'expiration du délai qui lui avait été laissé ;
- les délais supplémentaires laissés à l'exploitant ne sont pas justifiés ;
- aucune mesure ou travail de réparation écologique n'a sérieusement été mis en œuvre ou initié sur le terrain.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mai et 26 juin 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la CPEPESC ne sont pas fondés ;
- le retard dans l'exécution du jugement ne lui est pas imputable.
La procédure a été communiquée à M. C B, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- le jugement n° 1902114 rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal administratif de Besançon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, pour la commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté..
Une note en délibéré présentée par la CPEPESC a été enregistrée le 8 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Entre 2012 et 2013, M. C B, exploitant agricole, a engagé des travaux sur des parcelles situées sur le territoire des communes de Quers, Dambenoît-lès-Colombe et Adelans-et-le-Val-de-Bithaine afin de convertir des prairies en champs de céréales. Il a ainsi supprimé plusieurs centaines de mètres linéaires de haies et de nombreux bosquets et arbres en alignement ou isolés qui constituaient des aires de repos et de reproduction de plusieurs espèces d'oiseaux protégées au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009, situés, d'une part, dans une zone nord comprise en grande partie dans le périmètre du site Natura 2000 intitulé " Vallée de la lanterne ", aux lieux-dits " Champs Saint-Laurent ", " Faux d'Angles " et " les Graviers " et, d'autre part, dans une zone sud à hauteur des lieux-dits " les Lauchères " et " en Couillard ", et à proximité du ruisseau " le Bauvier ", protégé par un arrêté préfectoral de biotope. Par un courrier du 29 juillet 2019, la CPEPESC a demandé à ce que l'auteur de ces travaux soit mis en demeure, sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, de déposer, sous un mois maximum, un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d'espèces protégées et de leurs habitats prévoyant des mesures de nature à compenser les effets de ces travaux, ainsi qu'un dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 au titre des parcelles concernées. Par un jugement n° 1902114 du 20 septembre 2022, le tribunal, saisi par la CPEPESC du refus implicite né du silence conservé par le préfet de la Haute-Saône sur sa demande, a enjoint à ce dernier de faire mettre en œuvre par M. B les mesures de réparation définies aux articles L. 162-3 à L. 162-12 du code de l'environnement, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, la CPEPESC demande au tribunal de prononcer la liquidation de cette astreinte.
Sur la liquidation de l'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du 20 septembre 2022, par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de la Haute-Saône a mis en demeure M. B de régulariser sa situation administrative, en déposant auprès du service Biodiversité Eau Patrimoine, Département Biodiversité de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté, un projet exposant les mesures de réparation adaptées à la biologie des espèces impactées et à leurs habitats dans un objectif d'absence de perte nette de biodiversité. Le 22 mars 2023, soit plus de deux mois à compter de la notification de cet arrêté, M. B a sollicité un délai supplémentaire pour produire le document sollicité. Ce délai supplémentaire a été accordé par le préfet de la Haute-Saône par un courrier du 24 avril 2023, plus d'un mois plus tard, à la condition que M. B produise dans un délai de quinze jours la lettre de commande faite au bureau d'études missionné. En l'absence de réponse, par un courrier du 13 juin 2023, près de deux mois après son précédent courrier accordant ce délai de quinze jours, le préfet de la Haute-Saône a informé l'exploitant qu'à défaut de production de cette lettre, il lancerait une procédure de sanction. Le 10 juillet 2023, M. B a fait parvenir à la préfecture le devis du bureau d'études " EMC Environnement ", daté du 28 juin 2023. Le 4 octobre 2023, ce bureau d'études a informé la préfecture du retard pris dans la constitution du rapport. Par deux courriels des 21 et 22 novembre 2023, il a transmis le rapport définitif sollicité. Enfin, par un courrier du 25 avril 2024, le préfet de la Haute-Saône, après étude de ce rapport, a informé M. B de l'insuffisance des mesures envisagées et lui a donné la possibilité de présenter des observations dans un délai d'un mois quant aux mesures complémentaires préconisées.
4. Ainsi que le soutient la CPEPESC, il résulte tout d'abord de l'instruction que le premier arrêté du préfet de la Haute-Saône, qui se borne à solliciter de la part de M. B la production d'un projet exposant les mesures de réparation adaptées à la biologie des espèces impactées et à leurs habitats dans un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, a été édicté seulement le 21 décembre 2022, soit plus de trois mois après le jugement du 20 septembre 2022, alors que ce jugement lui laissait ce seul délai pour faire entièrement mettre en œuvre par l'intéressé les mesures de réparation définies aux articles L. 162-3 à L. 162-12 du code de l'environnement. Ce premier arrêté doit ainsi être regardé comme ayant été édicté tardivement. Par ailleurs, la pertinence des délais supplémentaires successivement accordés à M. B pour transmettre ce projet, ainsi que décrits au point précédent, n'est pas sérieusement démontrée par le préfet de la Haute-Saône, alors notamment que l'intéressé n'a fait preuve d'aucune diligence d'exécution, se bornant à attendre l'expiration des échéances fixées pour en demander le report. Ainsi, si le préfet se prévaut des délais induits par la biologie des espèces naturelles, notamment les périodes de reproduction et de nidification, pour justifier du retard pris par le bureau d'études mandaté par M. B et des délais successifs accordés, il résulte de l'instruction que le rapport et l'étude écologique qu'il contient ont, en tout état de cause, été établis hors de ces périodes. En outre, le temps d'instruction nécessaire au sein de ses services ne peut sérieusement justifier l'écoulement d'un délai de cinq mois entre la réception du rapport par le préfet et le courrier informant l'exploitant de l'insuffisance des mesures envisagées. Enfin, si le préfet de la Haute-Saône verse au dossier un projet d'arrêté décrivant des mesures de réparation complémentaires, il résulte de l'instruction, et notamment du dernier mémoire produit en défense, que ce projet d'arrêté doit être modifié suite à la rencontre de M. B et du service instructeur sur le terrain le 6 juin 2024, soit plus de dix-huit mois après la notification du jugement du 20 septembre 2022. Dans ces conditions, et eu égard, au surplus, au délai écoulé depuis l'intervention des travaux initiaux, à l'importance qui s'attache au respect effectif des exigences et des intérêts prévus par le code de l'environnement, et à la gravité des conséquences du retard d'exécution sur ces intérêts, et alors que le préfet de la Haute-Saône pouvait faire usage à l'encontre de M. B des pouvoirs dont il dispose en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, le retard pris dans l'exécution de l'article 1er du jugement n° 1902114 du 20 septembre 2022, correspondant à la date du présent jugement à un retard de plus de dix-huit mois, est imputable à l'autorité administrative, et celle-ci ne peut être regardée comme ayant pris des mesures suffisantes propres à assurer l'exécution complète de ce jugement en temps utile.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte ordonnée par le jugement n° 1902114 du 20 septembre 2022, sur la période courant à compter de la date de notification de ce jugement et jusqu'au jour du délibéré, tout en modérant son montant. Cette astreinte doit ainsi être liquidée provisoirement à hauteur de 10 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 360 euros à verser à la CPEPESC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la CPEPESC une somme de 10 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par le jugement n° 1902114 du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 360 euros à la CPEPESC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet de la Haute-Saône, et à M. C B.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA2520 septembre 2022
DTA_1902114_20220920TA2516 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302184_20240716
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2302184_20240716