TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302184_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de rouvrir son dossier de demande de naturalisation. Elle soutient que : - elle a fourni toutes les pièces demandées dans le cadre de l'instruction de son dossier ; - l'apostille pour l'acte de naissance original et pour l'acte de mariage original ne peut s'obtenir qu'au Paraguay ; - l'apostille n'était demandée que pour son seul acte de divorce, et non pour son acte de mariage. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante paraguayenne, a demandé à acquérir la nationalité française. Par une décision du 23 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. " Aux termes de l'article 37-1 de ce décret : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance ; / () 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; () " Enfin, aux termes de l'article 9 de ce même décret : " Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : () 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; () " 3. En premier lieu, il est constant que Mme B n'a pas produit, dans le cadre de sa demande d'acquisition de la nationalité française, un acte de naissance et un acte de mariage légalisé ou apostillé, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, qui exigeaient une légalisation ou une apostille s'agissant de chacun de ces actes. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a produit tous les documents exigés pour l'instruction de sa demande d'acquisition de la nationalité française, ou que l'apostille n'était exigée que pour l'acte de mariage. A cet égard, si Mme B soutient que l'apostille n'avait pas été sollicitée pour son acte de mariage, il ressort des échanges produits avec la préfecture que celle-ci l'a informée, avant de classer sans suite sa demande, que cet acte devait être apostillé. 4. En second lieu, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l'impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l'administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. 5. Si Mme B soutient que l'apostille ne peut s'obtenir que dans son pays d'origine, elle n'allègue ni ne démontre que cette circonstance était imprévisible. Par suite, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle au classement sans suite de sa demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, P. Bastian La présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2302184_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel