TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302185_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. C, représenté par Me Chevenier, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - l'annulation de l'arrêté n° ASI/84/2023/45 du 2 juin 2023, par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante ; - le principe du contradictoire n'est pas respecté ; - il n'a pas été procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est prise en violation de l'article 8 de la CEDH ; - il court des risques en Somalie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - et les observations de Me Chevenier, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. M. C, né le 2 mai 1991 à Mogadiscio (Somalie) a présenté une demande d'asile déposée le 12 octobre 2020, qui a fait l'objet d'une décision de rejet prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 avril 2022, notifiée le 25 avril 2022. Le recours de l'intéressé contre cette décision a été rejeté le 12 avril 2023 par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 25 avril, au motif notamment que l'intéressé bénéficie d'une protection internationale en Italie. Par arrêté du 2 juin 2023, qui est l'arrêté attaqué, la préfète de Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 3. L'arrêté en litige a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. Ce dernier dispose, aux termes de l'arrêté réglementaire du 9 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°84-2022-127, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et détaille la situation personnelle et familiale du requérant, dont les autorités administratives avaient connaissance. L'arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut de motivation doit par suite être écarté. Doit également être écarté le moyen tiré d'un défaut d'examen. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". La demande d'asile du requérant ayant été rejetée, et M. B n'ayant plus droit au maintien sur le territoire français, la préfète de Vaucluse était fondée, sans commettre d'erreur de droit, à faire application du 4° précité. La circonstance que l'ex-épouse du requérant aurait obtenu une protection en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation. 6. En l'espèce, le requérant n'établit pas qu'à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile, il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B ne justifie d'aucune atteinte à sa vie privée et familiale en France. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. Il en est de même du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B. 8. Si le requérant invoque une violation de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, il n'en justifie pas. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. B, qui bénéficie d'une protection internationale en Italie, et pourra y être reconduit, ne peut utilement se prévaloir d'une violation, par l'acte attaqué, des stipulations précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la préfète de Vaucluse et à Me Chevenier Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2302185
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2302185_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel