TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302185_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, la préfète de l'Oise demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. et Mme A et leurs enfants, et tous occupants de leur chef, occupants de l'appartement situé dans le centre provisoire d'hébergement (CPH) pour demandeurs d'asile Coallia de Clermont (Oise) ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de la famille A.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence et d'utilité est remplie, dès lors que la famille A se maintient sans droit ni titre avec ses enfants dans un logement mis à sa disposition par le CPH Coallia dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d'asile en cours de procédure et ce en dépit de trois propositions de relogement et d'une mise en demeure notifiée le 5 mai 2023 et demeurée sans effet.
La requête a été communiquée à M. D A et Mme C A qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du
24 juillet 2023 à 15 heures.
Après avoir lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Grare, greffière d'audience et entendu les observations orales de M. et Mme A, assistés de M. B, interprète en langue Dari ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 552-15 du même code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à
L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par l'autorité préfectorale d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été acceptée, le juge des référés du tribunal administratif n'y fait droit que dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité et que la personne concernée a un comportement violent ou commet des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement.
3. M. et Mme A se sont vu notifier une décision favorable d'octroi de la protection internationale le 1er octobre 2021. Leur famille est arrivée au CPH de Clermont le 17 mars 2022 et y a signé un contrat de séjour. La préfète de l'Oise expose qu'ils ont refusé trois propositions successives de relogement, qu'une notification de sortie puis une fin de prise en charge leur ont été notifiées le 24 février 2023 et sont restées sans effet, comme la mise en demeure qui leur a été notifiée le 5 mai 2023. Elle indique également que le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile connaît une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, y compris dans le département de l'Oise, avec un taux d'occupation de 99,6 %, en juillet 2023 et qu'ainsi, l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du centre d'accueil des demandeurs d'asile afin de permettre l'accueil des personnes durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement.
4. Toutefois, alors que la préfète de l'Oise n'apporte pas de précision sur les caractéristiques des logements proposés, M. et Mme A ont indiqué à l'audience que le logement qui leur a été proposé à Creil était plus petit que celui qu'ils occupent actuellement avec leurs quatre enfants en bas âge, ne comportant qu'une chambre et un local sans fenêtre qui ne pouvait être considéré comme une autre chambre. Ils ont également indiqué qu'ils n'ont pu obtenir des services sociaux l'adresse des deux autres logements proposés à Thourotte et dans un village près de Compiègne et n'ont donc pu les visiter, ce qui a motivé leur refus de s'y déplacer. Les défendeurs ont présenté divers documents à l'audience montrant que Mme A fait l'objet d'un suivi médical pour diverses affections. Ils ont indiqué que leurs titres de séjour de réfugiés ne leur ont pas encore été délivrés alors qu'ils ont obtenu l'asile depuis octobre 2021, au motif qu'ils n'ont pu produire des actes de naissance et que l'absence de ces documents ainsi que leur situation financière précaire leur interdisent d'obtenir un logement dans le secteur privé. La famille a vécu depuis octobre 2021 grâce aux allocations familiales et au RSA et M. A a récemment trouvé un travail. La préfète de l'Oise n'indique pas que les défendeurs auraient un comportement violent et poseraient des difficultés de cohabitation au sein de l'établissement. Dans ces conditions, M. et Mme A, qui sont parents de quatre très jeunes enfants, ne sauraient être regardés comme ayant commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement au seul motif qu'ils ont refusé des propositions de relogement dont il n'est pas établi qu'elles étaient adaptées à leur situation.
5. Par suite, la préfète de l'Oise n'est pas fondée à soutenir qu'il est utile et urgent que M. et Mme A et leurs enfants quittent l'hébergement dans lesquels ils se maintiennent. Sa demande doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la préfète de l'Oise est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D A et à Mme C A.
Copie en sera transmise à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 28 juillet 2023
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2302185_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA