TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302185_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par la Selarl Fossier Nourdin demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a ordonné de se dessaisir des armes qu'il détenait, a prononcé son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré la validation de sa licence de tir ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer sa licence de tir et de procéder au retrait de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation en fait ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens développés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déclaré détenir douze armes de catégorie C. Par courrier en date du 5 juin 2023, le préfet de la Marne l'informait qu'il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement d'armes à son encontre. M. B a pu faire valoir ses observations lors d'un entretien réalisé le 22 juin 2023. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de la Marne lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, lui a retiré sa licence de tir et a procédé à son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par le présent recours, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'État dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'État. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'État dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; ".
3. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l'autorité préfectorale en application des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est signalé pour un délit de chasse en 2008, une conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en 2010, une violation de domicile en janvier 2011, trois faits intervenus lors de la soirée du 9 décembre 2017 pour vol, menace de mort réitérée et violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, par la détention d'une arme sans déclaration en 2022. Toutefois, seuls les faits intervenus lors de la soirée du 9 décembre 2017 ont donné lieu à une condamnation à une amende de 800 euros, au demeurant d'un faible quantum. En outre, les autres faits, à l'exception de la détention d'arme sans autorisation, sont circonscrits à des signalements très anciens qui n'ont pas donné lieu à une condamnation. De même, si deux des faits recensés sont commis sous l'emprise d'un état alcoolique, ils sont également anciens et isolés sur la période de quinze ans, couverte par l'enquête entre 2008 et 2023. Enfin, si le préfet a également retenu la circonstance que le requérant semble enclin à s'emporter, ce trait de caractère n'est pas établi, alors que le requérant se prévaut d'une stabilité familiale et professionnelle pour justifier de son équanimité. Dans ces conditions, eu égard au caractère ancien et isolé des faits reprochés et à l'absence de caractérisation d'un comportement récent laissant craindre une utilisation dangereuse des armes pour le requérant ou pour autrui, le préfet a fait un inexacte application des dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Marne doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte
6. L'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 27 juillet 2023 implique nécessairement la suppression de la mention de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et que sa licence de tir lui soit restituée. Par suite, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait et sous réserve que le requérant remplisse les conditions pour détenir une telle licence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de faire procéder à cette suppression et de lui restituer sa licence de tir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 juillet 2023 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de faire procéder, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, à la suppression de l'inscription de M. B au fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes et de lui restituer sa licence de tir, sous réserve que le requérant remplisse les conditions pour détenir une telle licence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2302185_20241119
Données disponibles
- Texte intégral